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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 90-80.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.508

Date de décision :

6 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Chérifa, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1990 qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de CHARTRES du 2 août 1989 l'ayant condamnée à trois ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur et détention ou séquestration arbitraire ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 498, 502, 558, 565, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la prévenue ; " aux motifs que la signification du jugement déféré contenant l'indication des modalités d'appel notamment par mandataire ne pouvait être estimée irrégulière, comme ayant été examinée par le conseil de la prévenue, dont la qualité de juriste devrait éviter toute erreur dans l'exercice de l'appel interjeté par lui-même et non par la prévenue condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt ; " alors d'une part que l'article 565 du Code de procédure pénale prévoit expressément que la nullité d'un exploit doit être prononcée lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense que si aucun texte du Code de procédure pénale ne prévoit que la signification des jugements ou arrêts doit contenir l'indication des délais et modalités des voies de recours, la signification comportant des indications erronées à cet égard porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et de ce fait même est nulle que dès lors, en refusant en l'espèce de constater la nullité de la signification qui a indiqué de façon erronée que l'appel pouvait être interjeté par un mandataire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; " alors d'autre part que l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose que la signification d'un jugement de condamnation, rendu en l'absence de l'intéressé tant aux débats qu'au prononcé, l'informe exactement des modalités et délais des voies de recours dont il dispose, surtout lorsque ces modalités résultent d'une règle purement prétorienne n'ayant aucun support exprès en droit écrit ; qu'en l'espèce la signification du jugement qui a indiqué de façon erronée que l'appel pouvait être interjeté par un mandataire, a porté atteinte aux droits de la défense puisqu'elle ne lui a pas permis d'exercer régulièrement les voies de recours ; que dès lors, cette signification est nulle et n'a pas fait courir les délais d'appel ; " enfin que c'est la signification elle-même qui doit exactement informer l'intéressé de ses droits ; d que la qualité de juriste de son conseil qui ne l'avait pas assisté en première instance et qui pouvait donc ignorer l'existence du mandat d'arrêt décerné à son encontre ne saurait dès lors suppléer l'irrégularité de la signification " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chérifa X... a été condamnée par jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Chartres le 2 août 1989, à trois ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur et détention ou séquestration arbitraire ; qu'un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre par cette juridiction ; que l'exploit de signification du jugement a été délivré en mairie conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale le 20 octobre 1989, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été signé le 25 octobre suivant ; que l'appel contre le jugement ainsi signifié n'a été interjeté par Chérifa X... que le 23 novembre 1989 ; Attendu qu'en déclarant irrecevable cet appel, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'il n'importe que l'acte de signification ait mentionné par erreur que l'appel pouvait être formé par l'intermédiaire d'un avocat dès lors que cette voie de recours a été exercée par la demanderesse elle-même et hors délai ; Et attendu que l'appel susvisé, ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi n'est lui-même pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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