Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre
RG n° N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD3N
du 13 Juin 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD3N ;
APPELANT / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ENTREPRISE [L] [B] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 519 245 088
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. AGOSPHERE, immatriculée au inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 794 551 812, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 16 mai 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Juin 2023.
Et ce jour, le 13 Juin 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 10 mai 2022';
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 7 février 2023 de la société Entreprise [L] [B] contre le jugement susvisé';
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 4 mai 2023 de la société Entreprise [L] [B], saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir':
L'affaire a été appelée à notre audience du 7 février 2023 et mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS
- Sur le désistement :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il résulte des articles 401 et 403 du même code que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel un incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement et extinction, si postérieurement, aucune autre partie n'a elle-même régulièrement interjeté appel.
Conformément aux articles 769 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant. Jusqu'à l'ordonnance de clôture, ce magistrat exerce ce pouvoir sous la forme d'une ordonnance, susceptible du recours prévu à l'article 916 alinéa 2, emportant dessaisissement de la cour devant laquelle l'instance est portée.
En l'espèce, il convient de constater le désistement de la société Entreprise [L] [B] de son appel formé le 7 février 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 10 mai 2022.
- Sur les dépens :
En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Entreprise [L] [B] est condamnée aux entiers frais et dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement de la société Entreprise [L] [B] de son appel formé le 7 février 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 10 mai 2022';
Disons que conformément aux articles 398, 403 et 405 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement aux chefs du jugement entrepris, ainsi que l'extinction de l'instance';
Condamnons la société Entreprise [L] [B] aux entiers frais et dépens de l'appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
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