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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-20.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.578

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Confiote, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Roberto X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Claude Y..., mandataire-liquidateur, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, àAix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Geza, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Confiote, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société La Confiote, créancier inscrit de la société Geza, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1991) de déclarer irrecevable la tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 1er octobre 1986, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail par lequel M. X... avait donné en location à cette dernière société un local à usage commercial, alors, selon le moyen, "1 ) que ne peut constituer la notification prévue à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 la sommation de payer ou le commandement délivré au locataire ; qu'en l'espèce, une telle notification ne pouvait être constituée par la lettre adressée à la société La Confiote le 16 avril 1986, par l'huissier de justice poursuivant, aux termes de laquelle le propriétaire poursuivant la résiliation du bail accordé à la société Geza, a porté à la connaissance du créancier inscrit le montant du solde locatif ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait à la société La Confiote de régler ce solde afin de préserver son gage, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 et l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le créancier inscrit peut former tierce opposition au jugement prononçant la résiliation du bail si ce dernier a été rendu en fraude de ses droits ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable un chef péremptoire de ses conclusions d'appel qui faisait valoir qu'elle n'avait pas été partie à ce jugement et que M. X... avait perçu le montant des loyers versés par elle et également récupéré le fonds de commerce, éléments qui démontraient une fraude à l'encontre de ses droits ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la société La Confiote, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société La Confiote, si la teneur du jugement rendu le 1er octobre 1986 ne lui laissait pas la possibilité de sauvegarder ses droits et en conséquence, avait nécessairement une incidence sur la recevabilité de sa tierce opposition ; à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, pourtant nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 583 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait, par acte d'huissier de justice du 4 février 1986, dénoncé à la société La Confiote, le commandement et l'assignation délivrés à la société Geza et que ce créancier inscrit ne s'était substitué à son débiteur défaillant que tardivement, le 24 mars 1986, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le jugement du 1er octobre 1986 n'avait pas été rendu en fraude des droits des créanciers inscrits, a, par ces seuls motifs, rendant sans objet la recherche sollicitée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Confiote à payer la somme de huit mille francs à M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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