Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYYQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/10789
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 5] 1968 à[Localité 10]D (HAÏTI)
Représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/042256 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Camille PERRIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Camille PERRIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [U] a soutenu avoir, le 2 octobre 2014, glissé sur le sol du magasin Carrefour de [Localité 9], exploité par la société Carrefour Hypermarchés (la société Carrefour) assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC (la société Zurich) en raison de la présence de la peau d'un fruit par terre.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 27 mars 2017, a prescrit une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [T] [Y] qui a établi son rapport le 3 juillet 2017.
Par actes d'huissier des 27 et 30 août 2018, Mme [U] a fait assigner la société Carrefour, la société Zurich et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance et a débouté les sociétés Carrefour et Zurich de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [U] notifiées le 10 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1241 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Carrefour et son assureur, la société Zurich, à réparer l'entier préjudice subi par Mme [U] résultant du comportement négligent et imprudent de cette société,
En conséquence,
- condamner solidairement la société Carrefour et son assureur, la société Zurich, au paiement des sommes suivantes :
- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 350 euros
- aide humaine : 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 675 euros
- souffrances endurées : 3 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros
- déficit fonctionnel global : 6 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 800 euros
- condamner solidairement la société Carrefour et son assureur, la société Zurich, à payer à Maître Claire Coyola la somme de 3 000 euros hors taxes au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel que Mme [U] aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle en application des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Carrefour et de son assureur la société Zurich notifiées le 31 mai 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil et l'article L. 421-3 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre des sociétés Carrefour et Zurich,
En tout état de cause ,
- constater que Mme [U] ne démontre aucune négligence de la société Carrefour et de son assureur, la société Zurich, au titre de l'article 1241 du code civil,
- constater que Mme [U] ne démontre pas que son dommage trouve son origine dans le fait d'une chose que la société Carrefour avait sous sa garde,
- constater qu'il n'incombe aucune obligation générale de sécurité de résultat à la charge de la société Carrefour à l'égard de sa clientèle,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Carrefour et de la société Zurich,
- mettre hors de cause la société Carrefour et son assureur la société Zurich,
Subsidiairement,
- rejeter les demandes indemnitaires disproportionnées de Mme [U] au titre de son préjudice corporel,
À tout le moins,
- dire et juger que les demandes indemnitaires de Mme [U] seront réévaluées comme suit :
- 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
En conséquence,
- condamner Mme [U] à payer à la société Carrefour et la société Zurich les sommes de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 27 janvier 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Elle a, par lettre du 30 mai 2022 reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, indiqué que le montant de ses débours définitifs au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport s'élève à la somme totale de 1 006,12 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Carrefour
Le tribunal a considéré que si la matérialité de la chute de Mme [U] dans l'enceinte du magasin Carrefour de [Localité 9], le 2 octobre 2014, n'est pas contestée, les circonstances de l'accident ne sont pas connues de sorte que la responsabilité de la société Carrefour ne peut être engagée.
Mme [U] soutient avoir chuté en raison de la présence de la peau d'un fruit sur le sol de l'allée centrale du magasin. Elle en déduit tout d'abord, que l'exploitant d'un magasin étant soumis à une obligation de sécurité de moyens, la présence sur le sol de la peau d'un fruit caractérise un défaut d'entretien et donc une négligence fautive de la société Carrefour qui engage sa responsabilité.
Elle ajoute que blessée, elle n'était pas en mesure de constituer de preuve et que dans ce contexte, il appartenait à la société Carrefour de rechercher aussitôt l'origine du sinistre, ne serait-ce pour éviter d'autres chutes, caractérisant ainsi également une négligence fautive de cette société.
Elle fait également valoir que la société Carrefour a engagé sa responsabilité en qualité de gardienne de la peau de fruit sur laquelle elle a glissé.
Elle invoque enfin la mauvaise foi de la société Carrefour qui nie l'existence de sa chute et des conditions dans lesquelles celle-ci s'est produite alors que sa version constante des circonstances de l'accident est établie par plusieurs documents concordants : la déclaration de sinistre renseignée par l'agent de sécurité du magasin qui l'a aidée à se relever, l'intervention du SAMU appelé par les employés du magasin, les constatations du service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 9] où elle a été transportée relevant des contusions musculaires multiples et enfin l'intervention du courtier d'assurance de la société Carrefour.
La société Carrefour et la société Zurich objectent que Mme [U] ne démontre pas avoir chuté sur le sol du magasin Carrefour de [Localité 9] ni les circonstances de cette chute.
Elles relèvent ainsi qu'aucun employé du magasin n'a pu attester de la chute de Mme [U] et que l'agent de sécurité qui a rédigé la déclaration de sinistre n'en a pas été témoin et n'a fait que reporter les doléances de Mme [U] - comme il l'a été fait pour l'établissement des autres documents produits - sachant qu'il n'est pas mentionné dans la déclaration de sinistre la présence de produits alimentaires. Elles ajoutent que le SAMU n'a été appelé au sein du magasin que pour avis médical ce qui ne démontre pas l'existence de la chute, que la visite médicale au sein de l'établissement hospitalier a eu lieu plusieurs heures après les faits et que les certificats médicaux n'objectivisent pas de lésions résultant d'une chute. Elle précisent également que la communication des coordonnées du courtier d'assurance, procédure habituelle, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Elles concluent à l'absence de responsabilité de la société Carrefour et ajoutent qu'en admettant l'existence d'un chute, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 9 septembre 2020 que l'exploitant d'un magasin n'était pas tenu vis-à-vis de sa clientèle à une obligation de sécurité de résultat et que Mme [U] ne démontre aucune faute de négligence du magasin susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
Elles font également valoir que la survenance du dommage qui n'est pas en elle-même démonstrative de l'anormalité de la chose, ne suffit pas à établir le caractère anormalement glissant ou dangereux du sol, dont elle est la gardienne, en raison de la présence de la peau d'un fruit de sorte qu'il incombe à Mme [U] d'établir l'anormalité du sol ce qu'elle ne fait pas, et précise que la chute aurait pu être provoquée par un manque d'attention de Mme [U].
Sur ce, si l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
Il en résulte que la société Carrefour n'est pas soumise à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle de sorte que la faute invoquée par Mme [U] peut être fondée uniquement que sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Aux termes de ce texte, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte qu'il appartient à Mme [U] qui se prévaut d'un défaut d'entretien de l'allée centrale du magasin, de l'établir et de démontrer qu'elle est à l'origine de son dommage.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde ».
Ce dernier texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
Aussi, quel que soit celui de ces deux fondements juridiques retenu, il incombe à Mme [U] de rapporter la preuve d'une chute survenue le 2 octobre 2014 dans le magasin Carrefour de [Localité 9] et de ses circonstances, en l'espèce qu'elle a été provoquée par la présence de la peau d'un fruit au sol, sur laquelle elle a glissé, ainsi qu'elle le soutient.
Pour établir cette preuve, elle communique aux débats une déclaration de sinistre, dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie le jour des faits par un agent de sécurité du magasin Carrefour de Seine Saint-Denis, qui mentionne dans l'encadré réservé à la description des circonstances de l'accident, que « la cliente a glissé et est tombée en allée centrale. Elle nous dit qu'elle avait glissé sur un produit » et qui précise également que les blessures sont constituées par « douleur au pied gauche et hanche » et que l'intervention du SAMU a été requise « pour avis médical ».
Néanmoins la case « NON » est cochée en face de la mention suivante : « Vous êtes-vous rendu sur les lieux pour constater les faits ».
En outre, le second formulaire à remplir par la victime relate que « la cliente déclare avoir glissé sur un produit en début d'allée centrale ».
Dès lors, si ce document mentionne comme certaines la chute de Mme [U] dans l'allée centrale du magasin et ses conséquences en terme de blessure, permettant d'en établir la matérialité, ce formulaire rempli par une personne qui précise ne pas avoir été témoin direct des faits, ne fait que consigner les déclarations de Mme [U] concernant les circonstances de l'accident de sorte qu'il ne permet pas d'établir la version des faits exposée par l'appelante.
Mme [U] produit également, à l'appui de ses allégations, la communication par la société Carrefour des coordonnées de son courtier d'assurance, le cabinet Diot. Cependant, ce document d'information ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité, le cabinet Diot ayant d'ailleurs répondu, le 10 octobre 2014, à la lettre de Mme [U], reçue le 6 octobre 2014, que « sous les réserves d'usage, nous nous rapprochons de notre client afin d'obtenir des précisions sur les circonstances de ce sinistre, et ne manquerons pas de revenir vers vous dans les meilleurs délais ».
Enfin, Mme [U] verse aux débats des documents médicaux dont le certificat descriptif établi le 3 octobre 2014 par le Docteur [R] [K], exerçant au centre hospitalier de [Localité 9], qui certifie l'avoir examinée le jour des faits alors qu'elle se plaignait de « douleurs diffuse post chute » et qui après avoir constaté des « contusions musculaires multiples » a fixé son incapacité totale ou partielle de travail à 6 jours ainsi que le compte-rendu de cet établissement hospitalier qui précise concernant le tri à l'accueil opéré par une infirmière : « transport BSPP, pour chute mécanique sur peau de fruit dans un supermarché. Présente des douleurs dans l'ensemble du corps. Douleur plus intense au niveau des lombaires » et sous la rubrique « histoire de la maladie » : « chute à Carrefour suite glissade sur une peau de fruit. Tombée sur les fesses. Pas de TC. Douleurs multiples ».
Néanmoins, ces documents qui reprennent les propos de la patiente quant à l'origine de ses blessures ne permettent pas de caractériser les circonstances de son accident.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [U] démontre uniquement avoir été blessée lors d'une chute survenue le 2 octobre 2014 sur le sol du magasin exploité par la société Carrefour à [Localité 9].
Or, la simple survenue d'un accident au sein d'un magasin ne suffisant pas à engager la responsabilité de la société qui l'exploite et Mme [U] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe - sans que le fait d'avoir été blessée au moment de l'accident ne la libère de cette obligation - que sa chute sur le sol du magasin résulte du fait qu'il ait été rendu anormalement glissant et dangereux par la présence de la peau d'un fruit, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Carrefour, tant sur le fondement de la faute que sur celui de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, ne sont pas établies et Mme [U] sera déboutée des demandes formées à l'encontre de la société Carrefour et de son assureur, la société Zurich.
Le jugement est dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [U] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [B] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE