Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-16.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.273
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Antoine de B..., demeurant à Velone Orneto, San Nicolao (Corse du Sud),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1143-3 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87588 du 30 juillet 1987 ; Attendu que pour annuler la contrainte décernée le 30 décembre 1987 par la Caisse de mutualité sociale agricole contre M. de B..., en ce qui concerne le recouvrement de cotisations afférentes à son activité d'exploitant agricole pendant l'année 1983, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles 1143-3 du Code rural et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, textes complémentaires, que passé le délai de trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle sont dues les cotisations, celles-ci sont prescrites et qu'à la date du rappel notifié à l'intéressé en 1987, la prescription de trois ans était acquise depuis le 31 décembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la mise en demeure avait été délivrée le 19 mars 1987, alors que l'article L. 244-3 est inapplicable aux cotisations sociales agricoles et qu'en l'état des dispositions encore en vigueur en cette matière à la date précitée, les créances de cotisations du régime de protection sociale agricole étaient sauvegardées par la délivrance d'une mise en demeure intervenant dans le délai de cinq ans suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'annulation de la contrainte en ce qu'elle porte sur l'année 1983, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laise à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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