Texte intégral
C4
N° RG 23/01782
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ7L
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL MERIAU-DUQUAIRE AVOCAT
notifié par LRAR aux parties
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CH. SOCIALE -SECTION A CIVILE
ARRET DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel sur la compétence formé le 10 Mai 2023
à l'encontre d'une décision (N° RG F 21/00380)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 18 avril 2023 et assignation à jour fixe formée le 10 mai 2023
ENTRE :
Madame [J] [P]
née le 04 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
ET :
S.A.S. HYD & AU FLUID, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 juillet 2023 au siège de la société,
Représentée par Me Carine MERIAU-DUQUAIRE de la SELARL MERIAU-DUQUAIRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mériem CASTE-BELKADI,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023,
fixée par ordonnance en date du 26 mai 2023 de Monsieur le Premier président de la cour de céans,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige :
Mme [J] [P] a été embauchée à compter du 15 mai 2007 par la société par actions simplifiées (SAS) Hyd & Au Fluid selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2007 en qualité d'assistante de fabrication.
Mme [P] était titulaire d'un mandat de membre titulaire de la délégation du comité social et économique et bénéficiait à ce titre de la qualité de salariée protégée.
Par courrier du 22 octobre 2020, Mme [J] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre 2020.
Par décision en date du 4 janvier 2021, l'inspection du travail a autorisé la SAS Hyd & Au Fluid à licencier Mme [J] [P] pour motif économique.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2021, Mme [P] a été licenciée pour motif économique avec effet rétroactif au 6 janvier 2021, compte tenu de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête en date du 2 décembre 2021, Mme [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester l'ordre des licenciements et solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [J] [P] à se pourvoir auprès du tribunal administratif de Grenoble.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [J] [P] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 10 mai 2023.
Le même jour, Mme [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par conclusions déposées à l'audience le 16 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 18 avril 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
En conséquence, et statuant à nouveau,
Déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le présent litige,
Si la cour évoquait le fond de la présente affaire au visa de l'article 88 du code de procédure civile,
Déclarer recevable en son appel et bien fondées les demandes de Mme [P] à l'encontre de la SAS Hyd & Au Fluid,
Constater que le litige soumis à la sagacité du juge judiciaire porte sur l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement et la réalité de la suppression d'emplois, à sa salariée Mme [P],
Constater que la SAS Hyd & Au Fluid n'a pas évalué de manière objective les critères déterminant l'ordre de licenciement, entraînant une perte injustifiée de son emploi,
En conséquence,
Constater que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [P] n'est ni justifié ni régulier,
En conséquence,
Condamner la SAS Hyd & Au Fluid à payer à Mme [P] la somme de 67 569,32 euros net au titre de l'indemnité en raison de la perte injustifiée de son emploi,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Hyd & Au Fluid à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. »
Par conclusions déposées lors de l'audience le 16 octobre 2023, la SAS Hyd & Au Fluid demande à la cour d'appel de :
« A titre principal,
Se déclarer incompétent pour apprécier la cause économique du licenciement compte tenu de l'autorisation administrative de licenciement devenue définitive,
En conséquence,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater les difficultés économiques rencontrées par la SAS Hyd & Au Fluid,
Constater la suppression effective du poste d'assistante service occupé par Mme [P],
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [P] est parfaitement justifié et régulier,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater la conformité de l'application des critères d'ordre,
En conséquence,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Débouter Mme [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens,
Rejeter la demande d'exécution provisoire de Mme [P] ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Moyens des parties,
Mme [P] fait valoir que :
- Le contentieux de la validité ou de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, établi en application de l'article L. 1233-58 du code du travail, qui relevait avant la loi du 14 juin 2013 des juridictions judiciaires, relève désormais de la compétence de la juridiction administrative,
- Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent dans les contentieux individuels relatifs notamment au motif économique du licenciement, à la mise en 'uvre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'indemnisation du salarié en cas d'annulation d'une décision administrative ayant procédé à la validation ou à l'homologation de l'accord ou du document unilatéral déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi,
- Le juge prud'homal est ainsi compétent en cas de contestation de l'ordre des licenciements à l'occasion d'un licenciement économique,
- Elle ne conteste pas la validité ou la pertinence du plan de sauvegarde, mais uniquement le fait que la SAS Hyd & au fluid n'a pas respecté l'ordre des licenciements en n'évaluant pas de manière objective les critères déterminant l'ordre des licenciements,
- Elle demande à ce que la cour d'appel évoque le fond du litige en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.
La SAS Hyd & au fluid demande pour sa part que la cour d'appel se déclare incompétente pour apprécier la cause économique du licenciement compte tenu de l'autorisation administrative de licenciement prise par l'inspection du travail devenue définitive.
Sur ce,
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
(')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Selon l'article L. 1233-24-1 du code du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en 'uvre des licenciements.
Selon l'article L. 1233-24-2 du même code, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
Il peut également porter sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
3° Le calendrier des licenciements ;
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
5° Les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
Selon l'article L. 1233-24-4 du code du travail, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus au 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Selon l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cas de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Selon l'article L. 1235-7-1 du même code, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validité ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative saisie de la demande d'homologation de ce document, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
En revanche, le contentieux individuel portant sur la mise en 'uvre, à l'égard d'un salarié, des critères d'ordre des licenciements fixés dans un tel plan de sauvegarde de l'emploi relève de la compétence du juge judiciaire, et ce, alors même que, dans le cas d'un salarié protégé, une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail.
Il en est de même lorsque le litige porte sur la réalité de la suppression d'emplois.
En l'espèce, la SAS Hyd & Au Fluid , qui allègue que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des prétentions formulées par la salariée, verse aux débats un document unilatéral sur le projet de réorganisation, les licenciements pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Hyd & Au Fluid du 23 juillet 2020, dont il ressort que celui-ci a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, de déterminer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que :
Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique,
La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5,
Le calendrier des licenciements envisagés,
Le nombre de suppressions d'emploi et de modification du contrat de travail ainsi que les catégories professionnelles concernées,
Les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
Par décision du 4 septembre 2020, la DIRECCTE a homologué ledit document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Hyd & au fluid.
Par ailleurs, par décision du 4 janvier 2021, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [P].
Il ressort des conclusions de la salariée que celle-ci conteste, d'une part, l'application faite par l'employeur des critères d'ordre de licenciement à l'origine de la perte injustifiée de son emploi, sans remettre en cause la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables, d'autre part, la réalité de la suppression de son poste de travail.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions, Mme [P] ne soulève aucun moyen mettant en cause le motif économique invoqué par l'employeur, et se limite à critiquer l'appréciation faite par l'employeur de ses qualités professionnelles dans l'application des critères d'ordre.
Par ailleurs, si, incidemment, la salariée allègue que l'employeur n'aurait pas appliqué de manière loyale les critères d'ordre dans le but de l'évincer des effectifs de l'entreprise, en raison de son niveau de rémunération, de ses prises de positions dans le cadre de l'exercice de son mandat de membre titulaire de la délégation du comité social et économique, et de la mésentente avec son nouveau responsable, la cour d'appel relève qu'elle ne formule cependant aucune demande, reprise dans le dispositif de ses conclusions, portant sur une éventuelle discrimination dont elle aurait fait l'objet en raison de son mandat de représentante du personnel, et ne soutient pas que son licenciement serait d'ordre personnel et non économique, la cour n'étant en conséquence saisie d'aucune prétention à ce titre.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les prétentions formulées par Mme [P] à l'encontre de la SAS Hyd & Au Fluid dans la présente affaire, par lesquelles la salariée sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi consécutive à l'application faite par l'employeur des critères d'ordre de licenciement.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Au visa de l'article 88 du code de procédure civile, la cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et évoque les demandes au fond.
Sur les demandes au fond :
Moyens des parties,
Mme [P] fait valoir que :
- Il appartient au juge de vérifier la juste appréciation des qualités professionnelles du salarié par l'employeur aux fins de déterminer l'ordre des licenciements,
- Il appartient à l'employeur de justifier de manière objective l'application des critères pour toutes les personnes concernées par l'ordre des licenciements,
- La SAS Hyd & Au Fluid n'a pas donné d'explication sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements,
- La SAS Hyd & Au Fluid n'a pas évalué de manière objective les critères déterminant l'ordre du licenciement,
- Ses qualités professionnelles, et notamment ses compétences techniques et sa polyvalence, étaient supérieures à une autre salariée qui a pu conserver son poste d'assistante de service au sein de la SAS Hyd & au fluid,
- Son poste n'a pas été supprimé,
- La décision de la licencier est liée à sa personne en raison de ses prises de positions antérieures, à son ancienneté et à sa rémunération.
La SAS Hyd & au fluid fait valoir pour sa part que :
- Elle n'a fait aucune application déloyale des critères d'ordre, la salariée ayant obtenu le même nombre de points que Mme [V], qui occupait, tout comme elle, les fonctions d'assistante administrative, et qui a conservé son emploi,
- Les pièces versées par la salariée, et notamment le tableau de répartition des tâches entre les trois assistantes administratives, dont deux ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, sont dépourvues de valeur probante, le tableau n'ayant pas été élaboré ni validé par le service des ressources humaines ou la direction,
- Rien ne démontre que le tableau produit est bien celui qui a été transmis aux supérieurs de la salariée dans les courriels que celle-ci verse aux débats.
Sur ce,
Si le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
Il ressort du document unilatéral sur le projet de réorganisation, les licenciements pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Hyd&au fluid du 23 juillet 2020 que la SAS Hyd & Au Fluid fluid a retenu les critères suivants :
Charges de famille : Célibataire = 0, Marié, concubin, pacsé = 1, Enfant à charge : 1 point par enfant, Divorcé avec enfant à charge : 2 ;
Ancienneté : Moins de 3 ans = 0, De 3 à 5 ans = 1, De 6 à 10 ans = 2, De 10 à 15 ans = 3, Plus de 15 ans = 4 ;
Caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile : Âge (Moins de 40 ans = 1, De 40 à 50 ans = 2, Plus de 50 ans = 3), Handicap = 2, Diplôme (Etudes supérieures = 1, Bac = 2, CAP = 3), ;
Qualités professionnelles : Compétences techniques = de 0 à 4, Capacité d'adaptation = de 0 à 4, Polyvalence = de 0 à 3, Mobilité = de 0 à 2.
Mme [P], qui soutient que ses qualités professionnelles étaient supérieures à celles de Mme [V], qui a conservé son emploi, et qu'elle aurait dû obtenir des notes supérieures à celle-ci au titre des qualités professionnelles, alors qu'elles ont chacune obtenu le même nombre de points, verse aux débats :
- Un tableau de répartition des tâches entre elle et les autres assistantes administratives, dont Mme [V], duquel il ressort que Mme [P] exerçait davantage de tâches que cette dernière,
- Une attestation de Mme [L], assistante administrative, ayant également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, dans laquelle celle-ci indique que le tableau de répartition des tâches produits par la salariée avait été validé par leur supérieur hiérarchique, M. [H],
- Plusieurs courriels internes de la fin de l'année 2019, par lesquels la salariée a transmis un tableau de répartition des tâches à plusieurs responsables de l'entreprise, dont M. [H], lequel s'est limité, par un courriel en réponse, à indiquer que le tableau transmis ne respectait pas la scission « Agence/Système »,
- Un courriel et une attestation de M. [T], ancien directeur région Rhône et directeur technique, qui liste l'ensemble des tâches accomplies par Mme [P], et relève qu'elle a « la polyvalence de tous les postes administratifs »,
- Un grand nombre de courriels internes visant à établir qu'elle exerçait bien l'ensemble des fonctions listées dans le tableau de répartition des tâches entre les assistantes administratives qu'elle produit.
La SAS Hyd & Au Fluid , qui conteste avoir sous-évalué Mme [P] et surévalué Mme [V], et allègue que c'est de manière parfaitement justifiée qu'elle a attribué le même nombre de points à chacune des deux salariées au titre des compétences professionnelles (compétences techniques, capacité d'adaptation et polyvalence), ne produit pour sa part aucun élément objectif sur lequel elle se serait appuyée pour attribuer les notes litigieuses, permettant d'établir qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères portant sur les compétences professionnelles de la salariée.
En conséquence, eu égard aux éléments produits par la salariée, dont il doit être retenu qu'ils sont suffisamment précis pour établir qu'elle exerçait davantage de tâches que Mme [V], qui ne sont contredits par aucun élément objectif versé par l'employeur, il y a lieu de retenir que la SAS Hyd & Au Fluid a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant exactement le même nombre de points aux deux salariées au titre des compétences professionnelles.
Compte tenu de l'écart du total des points obtenus par la salariée et par Mme [V], soit un point, Mme [V] en ayant obtenu 19 tandis que la salariée en a obtenu 18, cette erreur manifeste a eu une incidence sur l'ordre des licenciements, ayant entraîné pour la salariée la perte injustifiée de son emploi.
Il convient de rappeler que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi qui doit être intégralement réparé.
C'est donc à bon droit que celle-ci sollicite la réparation du préjudice en résultant, qu'il y a lieu d'évaluer, eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise au moment de son licenciement (13 ans), à son âge (35 ans) au moment de la rupture de la relation de travail, et de sa capacité à retrouver un emploi, à la somme de 32 274,17 euros net.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Hyd & Au Fluid , partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Elle est également condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé Mme [P] à se pouvoir auprès du tribunal administratif de Grenoble,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la juridiction prud'homale matériellement compétente pour se prononcer sur l'application par la SAS Hyd & Au Fluid des critères d'ordre de licenciement,
REJETTE l'exception d'incompétence,
EVOQUE le fond de l'affaire,
DIT que la SAS Hyd & Au Fluid a commis une erreur manifeste dans l'application des critères d'ordre de licenciement, ayant entraîné la perte injustifiée de l'emploi de Mme [J] [P],
CONDAMNE la SAS Hyd & Au Fluid à payer à Mme [J] [P] :
32 274,17 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi,
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS Hyd & Au Fluid de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Hyd & Au Fluid aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,