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Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-82.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.967

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Abbas, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Hanan, Kassan, Sami et Rachad, X... Sonia, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 5 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre Isidore Z... du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a, sauf pour l'évaluation du préjudice moral de Mme Y..., confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas confirmer le jugement entrepris sans s'expliquer sur les conclusions des parties civiles, lesquelles invoquaient des chefs de préjudice qui n'avaient pas été examinés par les premiers juges (paiement d'une plaque funéraire et des honoraires d'un conseil juridique)" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile des proches de la victime d'un homicide involontaire, a refusé de leur accorder le paiement des frais de rapatriement du corps du défunt dont ils ont fait l'avance ; "alors que, lorsque la victime est étrangère, constituent un préjudice indemnisable au titre des frais funéraires et en relation directe avec le délit d'homicide involontaire, les frais engagés pour le rapatriement du corps du défunt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, sans s'en expliquer, refuser le remboursement de la somme de 24 825 francs correspondant aux frais de transport du corps de l'enfant de nationalité libanaise, de l'aéroport de Damas à la frontière du Liban, ainsi que la somme de 25 125 francs correspondant aux frais de transport de la frontière du Liban jusqu'au cimetière" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, statuant sur les conséquences d dommageables d'un accident dont Isidore Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Nada Y..., a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué a alloué diverses sommes en réparation du préjudice moral subi par les demandeurs agissant tant en leur nom personnel que, pour Abbas Y..., en qualité d'administrateur légal des biens de ses quatre enfants mineurs ; que la cour d'appel a en outre fixé, par motifs adoptés des premiers juges, qui s'étaient prononcés au vu "des justifications produites aux débats", à 39 415,30 francs l'indemnité réparatrice du préjudice matériel subi par Abbas Y..., rejetant les demandes présentées au titre des "frais de transférement" et des frais d'obsèques ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement et de l'arrêt attaqué que les juges du fond aient été régulièrement saisis de demandes tendant au paiement de deux sommes de 337 francs et de 711,60 francs correspondant à l'achat d'une plaque funéraire et au règlement des honoraires d'un conseil juridique, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués, a justifié sa décision dès lors que, non tenue de spécifier la base de ses calculs, elle a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus et dans la limite des conclusions des parties, le montant des indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les divers préjudices soumis à son examen ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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