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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-12.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-12.867

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° H 24-12.867 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [O] et Mme [W] épouse [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 1°/ M. [U] [O], 2°/ Mme [H] [W] épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 24-12.867 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la [2], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au SIP [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à l'Hôpital privé [O], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 2], 8°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénomée [6], venant aux droits de la société [7] suivant fusion absorption, 9°/ à la société EDF, dont le siège est chez [8],[Adresse 10]x, 10°/ à la caisse d'allocations familiales du Loiret, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à la société [11], dont le siège est chez [12], [Adresse 14], 14°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 15], 15°/ à la société [10], dont le siège est chez [14], [Adresse 16] cedex 9, 16°/ à la société [15], dont le siège est chez [16], service surendettement, [Adresse 17], 17°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 18], 18°/ à la société [18], dont le siège est chez [19],[Adresse 14]l, 19°/ à la société SGC [Localité 3], dont le siège est [Adresse 19], 20°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 20], 21°/ à la société [21] [Localité 4], dont le siège est [Adresse 21], 22°/ au SIP [Localité 5], dont le siège est [Adresse 22], 23°/ à la société [22], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23], anciennement dénommée la société [23], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] et Mme [W] épouse [O], de Me Haas, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2023), M. et Mme [O] ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière. 2. Mme [Z] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 18 février 2021 par cette commission. 3. Par un jugement du 7 juillet 2022, un juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de Mme [Z], prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l'encontre de M. et Mme [O] et ordonné la clôture de la procédure de surendettement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable le recours formé par Mme [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à leur profit et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à leur encontre, et de clore en conséquence la procédure de surendettement, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que la cour d'appel dont l'arrêt n'expose pas les prétentions et les moyens des époux [O], cependant qu'il résulte de ses propres constatations que leur avocat a été entendu lors des débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. 6. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt, après avoir mentionné que lors des débats ont été entendus les avocats des parties, relève que la mauvaise foi des débiteurs est indéniable. 7. En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme [Z], les sociétés [1], [3], [4], EDF, [9], [10], [11], [13], [10], [15], [17], [18], SGC [Localité 3], [20], [21], [22] anciennement [23], la [2], le SIP [Localité 1], l'Hôpital privé [O], la CAF du Loiret et le SIP [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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