Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 novembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04396 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH6E
S.A.R.L. MIRESGARRI
c/
Monsieur [U] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 18/01542) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. MIRESGARRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [C]
né le 22 Octobre 1992 à [Localité 3] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La sarl Miresgarri a engagé M. [U] [C] le 1er février 2016, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de boulanger, coefficient 185 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. La durée du travail a été fixée à 41 heures correspondant à une durée mensualisée de 177,67 heures. Les parties ont également convenu du versement d'une rémunération mensuelle s'établissant à la somme de 1627 , 26 euros correspondant à une durée de travail de 151,67 heures de travail, majorée du règlement au titre des heures supplémentaires.
M. [C] a été victime d'un accident de trajet le 7 février 2018 et placé en arrêt de travail. Il n'a jamais repris le travail.
Par courrier daté du 13 juillet 2018, le conseil de M. [C] a sollicité auprès de la société Miresgarri le versement de la somme de 19.339,13 euros, congés payés afférents compris, en règlement des heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre le mois de février 2016 et le mois de décembre 2017.
Le 9 octobre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'heures supplémentaires.
M.[C] a démissionné de son poste par un courrier adressé à l'employeur, daté du 16 novembre 2018.
Par jugement de départage du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- ' requalifié la démission de M. [C] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 novembre 2018,
- condamné l'employeur à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 17. 399,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 1 739,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 909,76 euros bruts au titre de l'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos et 190,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 11. 855,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 951,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 395,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 358,46 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 200 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à l'employeur de remettre à M. [C] des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu d'astreinte,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- condamné l'employeur à payer à M. [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens.'
La société Miresgarri a relevé appel du jugement par une déclaration du 28 juillet 2021. M. [C] a formé appel incident à l'encontre des dispositions qui le déboutent de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par voie de conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2023, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, la société Miresgarri demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la section départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 juillet 2021 dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de ses demandes au titre des heures de nuit, de l'obligation de sécurité, de l'astreinte et l'infirmer pour le surplus;
- statuant à nouveau des chefs infirmés,
* débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes à ces titres
* ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
* condamner M. [C] à lui verser 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
La société Miresgarri fait valoir en substance :
- sur les heures effectuées par M. [C],
* la pâte à pain étant confectionnée et façonnée le soir et les fours programmés pour s'enclencher automatiquement, il n'est pas nécessaire que ses boulangers, qui n'ont alors qu'à enfourner les bâtons lesquels cuisent en 19 minutes et sont donc prêts pour l'ouverture du magasin à 06.30, arrivent avant 06.00
* il résulte des conclusions de M. [C] qu'il était parfaitement à même de réaliser son travail à compter de 06.00 et M. [C] ne rapporte pas la preuve que le décompte dont il se prévaut a été établi durant la relation contractuelle; il recèle d'ailleurs des incohérences, son auteur y indiquant embaucher tantôt à 02.00, tantôt à 03.00, et même 08.00 voire 12.00, et des erreurs, ainsi du 14 juillet 2016 présenté à tort comme non travaillé
* M.[C] ne peut pas utilement se prévaloir du témoignage de M. [N] avec lequel il n'a jamais travaillé et qui a choisi d'embaucher plus tôt par convenance personnelle; M. [R] [S], embauché pour remplacer M. [C] lorsque celui-ci a été au magasin durant l'arrêt maladie de Mme [F], n'a pas travaillé avec M. [C]; outre qu'elle n'atteste pas des horaires d'embauche de M. [C] le matin puisqu'elle ne travaillait que l'après-midi, Mme [I] n'aurait pas, si les conditions de travail dans la société n'avaient pas été satisfaisantes, demandé à y être réembauchée deux mois après avoir donné sa démission; Mme [B] a travaillé deux mois en tout et pour tout et uniquement l'après-midi ; Mme [F] n'avait pas en sa qualité de vendeuse les mêmes horaires que M. [C] et a rétracté son témoignage, comme M. [P]; Mme [K] était vendeuse et travaillait l'après-midi uniquement; la preuve que M. [L], Mme [M] [H] et M. [W] sont des clients de l'établissement n'est nullement rapportée; M. [A] et Mme [D] sont des amis de M. [C] et leurs témoignages manifestement de complaisance
* outre que les constatations de la police établissent que l'accident survenu le 7 février 2018 a été provoqué par la perte de contrôle de son véhicule du conducteur qui arrivait en face de M. [C], aucunement en raison de l'état d'épuisement allégué, la seule circonstance qu'il a eu lieu à proximité de la boulangerie n'établit pas que M. [C] s'y rendait; il était d'ailleurs 04.11 alors même que M. [C] revendique une embauche à 04.00
* le contrat de travail mentionne expressément que le planning est affiché dans l'entreprise et M. [C] n'a jamais formulé quelconque réclamation à ce titre; suivant ce dernier, M. [C] travaillait en réalité le lundi et le mercredi de 06.00 à 11.00 les semaines impaires et de 16.30 à 20.30 les semaines paires, le vendredi, le samedi et le dimanche de 05.00 à 12.00 les semaines impaires et de 06.00 à 11.00 les semaines paires; le planning semaine 2 qu'elle lui adressé le 4 septembre 2018 est d'ailleurs identique à celui qu'elle produit et M. [C] n'a pas répondu au courrier qu'elle lui a adressé le même jour pour lui rappeler que le document maintenant querellé était en vigueur depuis son embauche; elle n'a jamais donné demandé à M. [C] d'effectuer plus d'heures celles contractuellement convenues
* il ressort des attestations qu'elle produit que les plannings affichés étaient respectés et toutes les heures effectuées réglées;
- M. [C], qui n'a pas effectué d'autres heures supplémentaires que celles mentionnées dans ses bulletins de salaire et pour lesquelles il a été entièrement rempli de ses droits, ne peut prétendre avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 329 heures par la convention collective applicable;
- outre que les heures revendiquées par M. [C] n'existent pas, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier une volonté de dissimulation de sa part, de plus les autres salariés attestent tous avoir été toujours entièrement remplis de leurs droits;
- aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être imputé puisque M. [C] n'a jamais travaillé au-delà de 41 heures par semaine, que M. [C] ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.3122-5 du code du travail pour être qualifié de travailleur de nuit, qu'il résulte des constatations de la police que l'accident survenu le 7 février 2018 a été provoqué par la perte de contrôle de son véhicule du conducteur qui arrivait en face de M. [C], aucunement en raison de l'état d'épuisement allégué par ce dernier; M. [C] dans tous les cas ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation;
- sur la rupture de la relation de travail,
* le courrier de démission est sans équivoque ; M. [C], dont le conseil l'avait déjà saisie d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées sans contrepartie et qui avait déjà porté sa demande de résiliation devant le conseil de prud'hommes, n'aurait pas manqué d'y faire figurer ses griefs si son intention n'avait pas été simplement de démissionner pour rejoindre l'emploi qui l'attendait par ailleurs
* M. [C] ne conclut pas expressément sur les manquements qui l'auraient contraint à mettre fin à la relation de travail
* l'indemnité de licenciement est réglée en net uniquement
* M. [C] ayant demandé à être dispensé d'exécuter son préavis, alors qu'il était en arrêt maladie, ne peut pas valablement prétendre au réglement d'une indemnité compensatrice
* il n'a résulté aucun préjudice de la rupture puisque M. [C] a rejoint son nouvel emploi le lendemain de la fin du préavis
- les sommes réclamées sont exorbitantes et de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer,
* 17. 399,76 euros brut au titre des heures supplémentaires et 1 739,97 euros brut au titre des congés payés afférents
* 1 909,76 euros brut au titre de l'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos et 190,97 euros brut au titre des congés payés afférents
* 11. 855,70 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 3 951,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 395,19 euros brut au titre des congés payés afférents
* 1 358,46 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
* 1 000 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la société Miresgarri à payer,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 1 975,95 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 3 000 à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel
* les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution;
- juger que les sommes concernées produiront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation.
M. [C] fait valoir en substance que:
- sur les heures supplémentaires,
* le nombre d'heures qu'il a en réalité effectuées est établi à la fois par les témoignages qu'il a recueillis et le décompte quotidien et précis qu'il a établi à partir des notes qu'il a prises à compter de son embauche
* l'accident dont il a été victime le 7 février 2018 à proximité de la boulangerie, d'ailleurs pris en charge au titre de la législation professionnelle, s'est produit à 04.00;
- la société Miresgarri connaissait parfaitement son rythme de travail et sa volonté de le dissimuler avérée;
- il a aussi bien en 2016 qu'en 2017 effectué des heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé par la convention collective applicable à 329 heures;
- sur l'obligation de sécurité,
* le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation
* il travaillait la plupart du temps bien au-delà de la durée maximale hebdomadaire et n'a pas fait l'objet bien que travaillant la nuit d'une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail
* l'accident de trajet dont il a été victime le 7 février 2018 à 04.00 s'inscrit dans le contexte d'épuisement dans laquel il se trouvait alors;
- sur la rupture de la relation de travail,
* sa démission, donnée parce qu'il lui était impossible de poursuivre sa collaboration avec la société Miresgarri compte-tenu de son état d'épuisement à l'origine d'ailleurs de l'accident de trajet dont il a été victime, s'analyse en une prise d'acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur
* il incombe au juge pour apprécier le bien fondé de la prise d'acte de prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet par l'effet de la démission donnée postérieurement
* l'absence de rémunération d'un nombre important d'heures supplémentaires rendait impossible la poursuite de la relation de travail avec la société Miresgarri;
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager en première instance puis à hauteur d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens desparties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe qu'aucune des parties n'a interjeté appel principal ou incident s'agissant du chef du dispositif du jugement qui déboute M. [C] de sa demande de majoration au titre des heures de nuit, de sorte que la cour ne s'en trouve pas saisie et n'a pas à confirmer le jugement de ce chef.
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cass. Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31046).
Constituent des éléments suffisamment précis notamment des attestations de tiers
(Cass. Soc., 31 mai 2017, pourvoi n° n°16-10372), des décomptes d'heures établis par le salarié (Cass. Soc., 3 juillet 2013, pourvoi 12- 17.594; Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14490), des relevés de temps quotidiens (Cass. Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 11.27-709), un tableau ( Cass. Soc., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-14.466), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Cass. Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.743), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale.
Au soutien de sa demande, M. [C] produit un calendrier de l'année 2016 et un calendrier de l'année 2017 sur lesquels il a porté pour chaque jour travaillé les heures auxquelles il a embauché et les heures auxquelles il a débauché, dont il résulte qu'il travaillait régulièrement entre 04.00 et 13.00 avant de revenir de 16.00 à 20.30.
M. [C] justifie également que l'accident dont il a été victime le 7 février 2018 est survenu à 04: 00, à trois kilomètres de son lieu de travail, étant précisé qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle eu égard au trajet au cours duquel il s'est produit a été discutée par l'employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à la société Miresgarri d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour contester la demande de M. [C] la société Miresgarri se prévaut de l'organisation de la boulangerie, des témoignages de ses salariés, des plannings qu'elle établit à leur intention, de l'absence de réclamation de la part de M. [C] durant la relation contractuelle, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité du décompte produit par M. [C] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte-tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, sachant que :
- l'absence de réclamation de la part du salarié avant la rupture de son contrat de travail est sans emport;
- aucun des plannings produits n'est revêtu de la signature de M. [C];
- parmi les plannings versés au dossier aucun ne porte sur la période antérieure à la suspension du contrat de travail de M. [C];
- les plannings de M. [Z], boulanger-pâtissier, de M. [G], boulanger, en poste lors du rachat de l'entreprise par la société Miresgarri le 1er février 2016 pour le premier, boulanger recruté le 1er février 2016 pour le second, ne sont pas communiqués;
- les plannings de M. [O] et M. [T], boulangers, au service de la société Miresgarri jusqu'au 1er mai 2021 pour le premier, jusqu'au 22 septembre 2021 pour le second, qui indiquent tous deux qu'ils les signaient, ne le sont pas non plus;
- il ressort des sms échangés entre M. [C] et Mme [Y] [F] postérieurement au départ du premier que M. [C] embauchait bien à 04.00 et qu'il n'y avait pas de feuilles de planning avant qu'il ne quitte l'entreprise, étant précisé que si Mme [F] atteste avoir voulu rendre service à M. [C] contre leur employeur parce qu'elle était persuadée que ce dernier était raciste et qu'il la détestait il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que lesdits sms ont été rédigés à la demande de M. [C], en vue de leur production en justice;
- il ressort des plannings établis à son nom que M. [N], engagé à compter du 1er juillet 2018 en qualité de boulanger, embauchait à 04.00; la société Miresgarri, qui se prévaut de l'organisation de la boulangerie et en tire la preuve que M. [C] n'avait pas à se présenter à 4.00 ni même à 5.00, ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle a en réalité laissé le premier s'organiser à sa guise et permis ainsi à l'intéressé de démarrer sa journée de travail jusqu'à deux heures avant la mise en route automatique des fours alors même qu'il ne restait plus qu'à y enfourner les pâtons pour 19 minutes de cuisson.
Au regard des éléments produits, il convient de retenir un volume d'heures supplémentaires s'établissant sur la période considérée à 1014 heures représentant conformément aux majorations conventionnelles applicables un rappel de salaire de 17.399,76 euros outre 1739,97 euros pour les congés payés afférents, que la société Miresgarri sera condamnée à payer à M. [C]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article 1er de l'avenant n° 16 à la convention collective applicable est fixé à 329 heures. Il est décompté à partir du 1er janvier.
L'article 2 dudit avenant prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures effectuées en dépassement de ce contingent.
Le salarié dont le contrat a pris fin sans qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l'espèce, le contingent a été dépassé de 249 heures en 2016 et de 107 heures en 2017. M. [C] peut ainsi prétendre au paiement de la somme de 1909,76 euros
(1335, 76 + 574) et à celle de 190, 97 euros pour les congés payés afférents dont la société Miresgarri lui doit le paiement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la volonté de dissimulation de l'employeur s'évince du nombre d'heures accomplies sans contrepartie. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Miresgarri à payer à M.[C] une indemnité de 11.855,70 euros.
Sur l'obligation de sécurité
L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Suivant les dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable, est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l'entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heure; est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui, soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures - 6 heures, soit accomplit au moins 270 heures de nuit dans l'année civile.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ( Cass. Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21. 636).
En l'état des agendas communiqués, M. [C] ne travaillait pas de nuit. Le grief tenant à l'absence d'un suivi médical renforcé ne sera donc pas retenu.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'épuisement allégué est à l'origine de l'accident survenu le 7 février 2018. Le grief n'est pas établi.
Il ressort de ses agendas que M. [C] travaillait au-delà de la durée du travail hebdomaire maximale. La société Miresgarri sera condamnée à lui payer à titre de réparation la somme de 2500 euros.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Lorsque, comme en l'espèce, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.
Si, à la demande du salarié, la démission a été requalifiée en prise d'acte par le juge, celui-ci doit, pour l'appréciation du bien-fondé de la prise d'acte, prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte
(Cass. Soc., 30 avril 2014, pourvoi n ° 13-10.772).
Une démission donnée sans réserve peut être requalifiée en prise d'acte s'il résulte des circonstances antérieures ou comtemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
Le courrier de démission adressé par M. [C] à la société Miresgarri est libellé comme suit:
' Objet : démission
Je soussigné [U] [C] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de boulanger au sein de votre effectif à compter de la date de ce courrier.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévois un préavis d'une durée de quinze jours. Cependant et par dérogations je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de dix jours au lieu de 15 jours. Dans ces cette hypothèse mon contrat de travail expirerait le 24 novembre 2018.
A cette date, je vous demanderai de bine vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.
Je vous adresse mes salutations les plus distinguées.
Cordialement Mr [C] [U]'.
Si aucun grief n'y est formulé, il n'est pas discutable qu'au jour de son envoi M. [C] avait déjà saisi la société Miresgarri d'une demande de versement de la somme de 19.339,13 euros, congés payés compris, en règlement des heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre le mois de février 2016 et le mois de décembre 2017 et le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le motif que les heures supplémentaires réalisées depuis son embauche ne lui avaient pas toutes été réglées.
Le non paiement par la société Miresgarri à M. [C] de la totalité des heures de travail que ce dernier effectuait depuis son entrée dans l'entreprise caractérise de sa part un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était parfaitement justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le salarié dont les juges jugent que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi, à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis lorsque celui-ci n'a pas été exécuté, parce que l'employeur l'a dispensé de l'exécuter (Cass. soc., 20 janv. 2010, pourvoi n° 08-43471) ou parce qu'il était en arrêt maladie (Cass. soc., 20 janv. 2010, pourvoi n° 08-43476).
En l'espèce, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que M. [C] réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail,
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire compte-tenu de l'ancienneté de M. [C] et en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, elle a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 3951,90 euros, outre la somme de 395,19 euros pour les congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, compte-tenu de l'ancienneté de M. [C] (plus de deux ans ) et en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, les premiers juges ont justement condamné la société Miresgarri au paiement d'une indemnité de 1358, 46 euros à ce titre.
S'agissant des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,M. [C] était âgé de 26 ans et justifiait d'une ancienneté de plus de deux ans. Il a retrouvé un emploi immédiatement.
Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant pour les entreprise employant habituellement moins de onze salariés une indemnité minimale de 0,5 mois, il sera alloué à M. [C] la somme de 1200 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III - Sur les intérêts
Les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter de la décision déférée pour les créances indemnitaires, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires complémentaires.
IV - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Miresgarri aux dépens et à payer à M. [C] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Miresgarri, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [C] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Miresgarri sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la sarl Miresgarri à payer à M. [C] 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité;
Condamne la sarl Miresgarri aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sarl Miresgarri à payer à M. [C] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter de la décision déférée pour les créances indemnitaires, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires complémentaires;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu