Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-16.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.137
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Arlette Y..., veuve Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Patricia Z..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la société Cavia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cavia, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Nîmes, 19 janvier 1995) qui, n'étant saisis par les consorts Z... que d'une contestation relative à l'authenticité de la signature apposée au contrat, ont procédé eux-mêmes à cette vérification et qui, après l'avoir comparée à celle figurant sur d'autres documents produits, ont souverainement estimé que l'acte litigieux avait été signé par leur auteur; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cavia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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