Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/06112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06112
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06112 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00204
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SAS PILEJE, pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Valérie LOREILHE, avocat au barreau de PARIS,(plaidant)
Ordonnance de clôture du 26 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a été engagé par la société Pileje ayant pour objet la vente de produits de santé de la marque Pileje à compter du 22 mai 2017 aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de secteur, statut cadre, niveau 7b selon les dispositions de la convention collective nationale de fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 2200 euros pour 218 jours de travail par an.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2019, la société Pileje notifiait au salarié un avertissement au motif que si le contrat de travail prévoyait une cadence de visite de la clientèle minimale de 5,2 actions par jour ouvré en moyenne hebdomadaires, depuis octobre 2018 il augmentait artificiellement la fréquence de ses visites en doublonnant plusieurs actions dans son agenda alors que cela ne se justifiait pas et était assimilable à une fraude. Par ailleurs l'employeur l'invitait à se conformer à la procédure en vigueur relativement au remboursement des frais de repas de déjeuner.
Après convocation à un entretien préalable par lettre recommandée adressée au salarié le 15 février 2019, l'employeur notifiait à Monsieur [F] [C] le 3 avril 2019 une sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours au motif qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié il n'avait pas saisi son agenda à plusieurs reprises entre le 17 janvier 2018 et le 22 février 2019 et que les motifs saisis étaient trop peu étayés pour permettre de qualifier réellement ces actions chez les partenaires, et que, bien que convoqué à un entretien préalable 25 février 2019 il n'avait pas pris la peine de procéder à une mise à jour. Aux termes du courrier de notification de cette sanction il était également reproché au salarié un trop grand nombre d'actions chez ses partenaires C3 (PTN Alenya La Poudrière).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Aux termes du même courrier il lui était également signifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2019 la société Pileje a notifié à Monsieur [C] un licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 mai 2020, Monsieur [F] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes
-6474,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 647,48 euros au titre des congés payés afférents,
-1618,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-25 899,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-5347 euros à titre de prime prime de participation aux résultats 2019,
-806 euros à titre de prime d'intéressement 2019,
-1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [F] [C].
Le 15 octobre 2021, Monsieur [F] [C] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 janvier 2022, Monsieur [F] [C] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et ne formant à l'occasion de l'instance d'appel que des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, il sollicite la condamnation de la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :
- 6474,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 647,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 1618,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 899,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SAS Pileje conclut au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2024.
SUR QUOI
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Lorsque la faute grave est invoquée, la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque.
La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs se réfère à trois griefs principaux :
' 1°) la livraison d'unités gratuites à la pharmacie [Localité 5] le 2 janvier 2019 pour un montant de 17 000 euros en contradiction avec les bonnes pratiques commerciales qui prévoient que les unités gratuites ne peuvent être accordées qu'une fois les livraisons effectuées ou à chaque livraison proportionnellement au volume livré conformément au barème de pourcentage d'unités gratuites définies sur les offres PDA, le partenaire livré n'ayant en l'occurrence été facturé que 3661 euros au 2 janvier 2019 et 14 073 euros au 30 janvier 2019.
' 2°) la déclaration de fausses visites à la pharmacie de [Localité 7] dans l'Ariège les 27 mars 2018, 26 avril 2018, 11 juin 2018 et 14 février 2019 alors que cette pharmacie faisait part de son mécontentement le 9 avril 2019 en informant l'entreprise que depuis son implantation en 2016 aucun suivi commercial n'avait été réalisé.
'3°) la livraison à son domicile de produits pour un montant de 1990 euros respectivement les 3 décembre 2018 et 31 janvier 2019 alors que ces commandes n'avaient pas été tracées dans le logiciel CRM en contradiction avec la norme ISO qui impose une traçabilité des produits ce qui pourrait avoir des conséquences très graves sur le laboratoire en cas de problème de pharmacovigilance.
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Au soutien du premier grief, l'employeur produit un courrier de Madame [K] [W], pharmacienne au sein de la pharmacie de [Localité 5] à [Localité 6] laquelle indique par un courrier du 15 avril 2019 que lors de la mise en place des PDA pour les marchés 2019, en décembre 2018, elle avait demandé à son commercial, Monsieur [F] [C] s'il était possible d'avoir la livraison de l'intégralité des unités gratuites correspondant aux conditions commerciales lors de la première livraison. Elle ajoute que ce dernier lui avait dit que cela était possible et que c'est ce qui avait été fait.
Si la lettre de licenciement mentionne que la livraison d'unités gratuites par anticipation est « en contradiction avec les bonnes pratiques commerciales qui prévoient que les unités gratuites ne peuvent être accordées qu'une fois les livraisons effectuées ou à chaque livraison proportionnellement au volume livré conformément au barème de pourcentage d'unités gratuites définies sur les offres PDA », l'employeur auquel incombe la charge de la preuve ne justifie toutefois d'aucun élément permettant d'établir que les bonnes pratiques alléguées aient fait l'objet d'un document normatif liant le salarié afin d'empêcher cette prise de risque dans le cadre de ses pratiques commerciales alors que ce dernier fait valoir sans être contredit sur ce point que le logiciel mis en place dans l'entreprise permettait de délivrer les unités gratuites en première livraison, si bien que le grief n'est pas établi.
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Au soutien du deuxième grief l'employeur verse aux débats :
-Un courriel du 9 avril 2019 par lequel Monsieur [B] [D] représentant la pharmacie de [Localité 7] dans l'Ariège indique à l'employeur que depuis trois ans, période à laquelle il a implanté la gamme, il ne voyait plus de commercial.
-La copie de capture d'écran des actions déclarées par le salarié auprès de cette pharmacie les 27 mars 2018 à deux reprises, 26 avril 2018, 11 juin 2018 et 14 février 2019.
-Le contrat de travail qui stipule en son article 3 « Monsieur [C] [F] respecte une cadence de visite de la clientèle déterminée par l'entreprise. Un minimum de cinq visites en moyenne hebdomadaire devra être effectué par jour ouvré et Monsieur [C] s'engage à respecter une tenue à jour de l'agenda Aquarelle intégrant 2 semaines à l'avance et un minimum de 4 rendez-vous par jour minimum » et prévoit en son article 5 l'existence de primes qualitatives versées annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement.
-La fiche de fonction donnant au salarié la mission de développer le secteur confié en atteignant les objectifs de chiffre d'affaires ainsi que les objectifs quantitatifs et qualitatifs conformément à la stratégie commerciale de l'entreprise.
-L'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2019 lequel fixe un objectif de 5,2 actions en moyenne hebdomadaire par jours ouvré et définit précisément la notion d'action, la notion de contact, et impose au salarié la rédaction chaque jour de comptes-rendus de visite détaillés.
Si en défense le salarié objecte qu'il n'était pas présent dans l'entreprise en 2016, le grief qui lui est fait par la lettre de licenciement, sans lien avec le défaut de suivi de la pharmacie de [Localité 7], lui est directement imputable au vu des éléments produits par l'employeur établissant l'existence de faux comptes-rendus de visite justificatifs aux yeux de l'employeur d'objectifs en réalité non réalisés, affectant directement la confiance qu'il pouvait placer en son salarié mais également la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, si bien que ce manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail était par lui-même suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Relativement au troisième grief, l'employeur produit encore l'extrait de norme ISO 22000 de juin 2018 imposant une traçabilité de la distribution des produits finis pour, au minimum, la durée de vie du produit. Il justifie également des commandes livrées au domicile du salarié le 3 décembre 2018 et 31 janvier 2019 pour des montants hors taxes respectifs de 1995,82 euros et de 1324,62 euros ne permettant pas d'établir la destination finale de ces produits et par voie de conséquence de permettre leur traçabilité.
Ils justifie par conséquent également du bien-fondé de ce grief sans que le salarié ne produise d'élément susceptible de remettre en cause les pièces ainsi produites par l'employeur.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
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Compte tenu de la solution apportée au litige Monsieur [F] [C] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la société Pileje qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la société Pileje une somme de 1500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens ;
La greffière Le président
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