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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03858

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03858

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03858 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3L7 N° Minute : 24/02375 ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024 A l’audience publique du 19 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [C] [Z] né le 27 Mars 1980 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me Mme [L] APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté préfectoral du préfet des Bouches du Rhône en date du 19 décembre 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier régional UHSA de [Localité 4], Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 29 janvier 2020 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], Vu l’ordonnance du juge d’instruction de Draguignan en date du 03 mai 2021 ayant déclaré Monsieur [Z] irresponsable pénalement du parricide commis entre le 26 et le 27 octobre 2019 Vu la dernière décision judiciaire du 20 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 18 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il s'en remet à l'appréciation des médecins sur sa situation, espérant que les effets positifs de son nouveau traitement puissent perdurer de façon pérenne, l'intéressé de poser un regard lucide sur sa situation, Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet à la position raisonnable de son client qui a énormément évolué depuis la précédente audience, son client ayant désormais des projets d'avenir si les progrès constatés perdurent, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été transféré à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 2] en raison d’un parricide commis dans un contexte de symptomatologie délirante. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis du collège prévu par l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 05 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un état clinique plus apaisé à la faveur d'une modification thérapeutique réalisée il y a plusieurs semaines, cette amélioration est trop récente pour être considérée comme pérenne, le fonctionnement sensitif et la rigidité de la pensée étant du reste encore persistants. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [C] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [Z], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [C] [Z] Me Clémence MICHAUD Me Mme [L] APAJH - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03858 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3L7 M. [C] [Z] Ordonnance en date du 19 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature

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