Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1019
Appel des causes le 30 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02984 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543E
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme THOMAS Catherine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [M] alias [P] [J]
de nationalité Algérienne
né le 12 Août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le même jour à 16h05 .
Vu la requête de Monsieur [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juin 2024 à 15h07 ;
Par requête du 29 Juin 2024 reçue au greffe à 11h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma véritable identité est [P] [J].
Mon voisin m’a volé mon vélo, c’est pour cette raison que je me retrouve devant vous. J’ai un très jeune enfant né en 2024, ma femme est auxiliaire de vie.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ;
- 1er point : je vous demande de considérer que l’état de vulnéraibilité n’a pas été considéré par la préfecture, monsieur produit des éléments qui proviennent d’Algérie sur son état de shyzophrénie, son placement en rétention est incompatible avec son état de santé ;
- 2ème point : violation de l’article 8 du la CEDH car il a 4 enfants dont le dernier qui vient de naître, il vit avec la mère à une adresse qu’il a indiqué aux services de police et j’ajoute que madame dispose d’un titre de séjour ;
- 3ème point et je vous demande de prendre en compte le défaut d’examen pour l’assignation à résidence ;
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
MOTIFS
Attendu que la lecture de l’arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé a récemment fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de menaces sous condition et d’extorsion de fonds; que c’est donc à juste titre que la prefecture de la Somme a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public et qu’à ce titre elle n’a pas envisagé de mesure d’assignation à résidence étant précisé que l’autorité préfectorale est souveraine pour apprecier si les éléments de l’espèce permettent ou pas d’envisager une telle mesure en alternative à la rétention administrative ;
Attendu que le grief fondé sur l’absence de prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité n’apparaît pas pertinent dès lors que les documents médicaux anciens qui sont joints au recours de l’intéressé contre la décision préfectorale étaient inconnus de la préfecture au moment de sa prise de décision, stade auquel il convient de se placer pour déterminer si la décision préfectorale est ou non entâchée d’une erreur d’appréciation ; qu’ainsi il ne saurait valablement être reproché à la Préfecture de ne pas avoir pris en compte l’éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé ;
Attendu par ailleurs que la violation de l’article 8 de la CEDH relève du contentieux de la mesure d’éloigment qui échappe à la compétence du JLD ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2959
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [M] alias [P] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [M] alias [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 27 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h16
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02984 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543E
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète
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