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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-14.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.676

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), ci-devant et actuellement ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1992 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit de M. X..., avoué, demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur présente, à l'appui de son pourvoi le moyen de cassation annexé au présent arrêt, ainsi qu'un moyen additionnel ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel (Agen, 3 mars 1992), que M. Y... a déclaré contester l'état de frais et émoluments établi par M. X..., avoué, dans une procédure de liquidation partage ; Sur la recevabilité du moyen contenu dans le mémoire additionnel : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ce moyen, présenté dans un mémoire déposé plus de cinq mois après la déclaration du pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation, alors que dans une lettre du 24 février 1992, expressément visée, M. Y... avait demandé que soit recherché si les frais n'avaient pas été dépassés "par rapport au barème fixé par l'aide judiciaire" ; qu'en se fondant sur cette correspondance pour dire que M. Y... aurait confirmé que l'état de frais apparaissait correctement établi, le premier président aurait dénaturé la lettre précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans sa demande du 5 février 1992, M. Y... n'avait articulé aucun grief contre l'état de frais lui-même, qui apparaissait correctement établi, l'ordonnance attaquée énonce, sans dénaturer la lettre du 5 février 1992 qui se référait inutilement au barème de l'aide judiciaire, M. Y... ne l'ayant pas obtenue, que celui-ci a confirmé qu'aucun litige ne l'opposait à M. X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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