Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊTSUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/11716 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4UH
[R] [K]
C/
S.A. INTRAMAR
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 12 septembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arêt rendu par la Cour de Cassation le 21 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° P21-18.818, qui a cassé l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par cour d'appel d'Aix-en-Provence
APPELANT
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. INTRAMAR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - FRANCE
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Intramar (la société) exerce une activité de manutention portuaire à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale de la manutention portuaire.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] (le salarié) en qualité d'ouvrier docker mensualisé à compter du 3 mai 1993.
Par avenant, le salarié a été promu au poste de chef de quai sécurité, statut agent de maîtrise échelon 2.
Le salarié a cessé son activité professionnelle le 1er mars 2017 dans le cadre de la cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
Estimant qu'un solde d'indemnité de cessation anticipée lui restait dû, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 mai 2017 en réclamant en outre le paiement de diverses autres sommes.
Par jugement rendu le 12 juin 2018, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié et les demandes de la société, et a condamné le salarié aux dépens.
Sur l'appel formé par le salarié, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 21 mai 2021 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société INTRAMAR à payer à [R] [K] les sommes de :
- 28 312,45 € à titre de rappel d'indemnité de cessation anticipée d'activité,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société INTRAMAR aux dépens de première instance et d'appel.
Statuant sur le pourvoi du salarié par arrêt du 21 juin 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel et a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'avenant du 30 janvier 2017, qui se qualifiait d'interprétatif et mentionnait un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 23 janvier 2017, revêtait ce caractère interprétatif lui conférant un effet rétroactif à compter de cette date.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, le salarié demande à la cour de renvoi de:
Infirmer les chefs de jugement critiqués ;
1er chef de jugement critiqué : Débouté Monsieur [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2ème chef de jugement critiqué : Condamné le demandeur aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la société INTRAMAR de sa demande d'irrecevabilité et la déclarer mal fondée ;
Qualifier d'avenant modificatif l'accord signé le 30 janvier 2017 et déposé à la DIRRECTE le 6 avril 2017 ;
Dire et juger que l'avenant daté du 30 janvier 2017 et déposé le 6 avril 2017 à la DIRRECTE a la nature d'un avenant modificatif, ce qui le prive de toute portée rétroactive ;
Déclarer inopposable à Monsieur [K] l'avenant déposé le 6 avril 2017 à la DIRRECTE au regard du caractère contestable de sa date de signature ;
En l'état, A titre principal,
Condamner la société INTRAMAR SA au paiement de la somme de 33.806,18 euros au titre du solde de l'indemnité de cessation anticipée revenant à Monsieur [K] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société INTRAMAR SA au paiement de la somme de 28.312,45 euros au titre du solde de l'indemnité de cessation anticipée revenant à Monsieur [K] ;
En tout état de cause,
Condamner la société INTRAMAR SA au paiement d'une somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral et financier subi au regard de la résistance abusive de son employeur à lui régler les indemnités dues au titre de son départ et des conditions de travail du salarié dans les mois précédant ce départ ;
Condamner la société INTRAMAR SA au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;
Débouter la société INTRAMAR SA de toute demande reconventionnelle et de toute demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, la société demande à la cour de renvoi de:
SUR L'RRECEVABILITE DE LA DEMANDE NOUVELLE FORMULEE PAR MONSIEUR [K] EN CAUSE D'APPEL ISSUE DE SA FIN DE NON-RECEVOIR :
CONSTATER que Monsieur [K] formule une demande nouvelle en cause d'appel en sollicitant le paiement de la somme de 46.609,11 au titre du solde de l'indemnité de cessation anticipée ;
En conséquence
JUGER la demande de paiement de la somme de 46.609,11 euros au titre du solde de l'indemnité de cessation anticipée irrecevable et DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande.
SUR LE FOND :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 12 juin 2018, et :
JUGER qu'en vertu de l'accord du 20 juin 2013, la part de contribution du GPMM d'un montant de 28 312,45 euros vient en déduction de la somme totale due à Monsieur [K] à titre d'indemnité de cessation anticipée ;
JUGER que l'accord du 30 janvier 2017 est un accord interprétatif de ceux des 20 juin 2013 et 23 janvier 2017 ;
JUGER que l'avenant interprétatif, en date du 30 janvier 2017, à l'accord du 20 juin 2013 est applicable rétroactivement ;
JUGER que la société INTRAMAR n'est pas redevable de la somme de 46.609.11 ou même de celle de de 36.806,18 euros, ni même de celle de 28 312, 45 euros à Monsieur [K] ;
CONSTATER que la société INTRAMAR n'a commis aucune faute au préjudice de Monsieur [K] durant l'exécution de son contrat de travail ;
CONSTATER que Monsieur [K] ne justifie d'aucun préjudice.
En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 12 juin 2018
DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 3.000 euros à la société INTRAMAR au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.
L'article 565 dispose:
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
En vertu de l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Une augmentation devant le juge d'appel du quantum des demandes précédemment formées ne constitue pas une demande nouvelle.
En l'espèce, la société soulève une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de paiement de l'indemnité de cessation anticipée en ce qu'à hauteur d'appel le salarié présente une demande d'un montant de 46 609.11 euros alors que le montant sollicité en première instance s'établissait à 36 806.18 euros.
La cour dit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée en ce qu'elle est seulement fondée sur l'augmentation du quantum de la demande de paiement de l'indemnité de cessation anticipée du salarié, de sorte qu'elle est rejetée.
2 - Sur le solde de l'indemnité de cessation anticipée
L'article L. 2261-1 du code du travail prévoit que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse.
En l'espèce, il est constant que:
- le 27 juin 2001, un accord (accord SEMFOS) a été conclu avec les syndicats pour permettre la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au sein des entreprises du port de [Localité 3]/[Localité 2]; cet accord a prévu le versement d'une indemnité principale à la charge de l'employeur et le versement d'une indemnité complémentaire à la charge du port autonome de [Localité 3];
- le 20 juin 2013, et pour compléter ce dispositif de branche, la direction de la société d'une part et la syndicat CGT Docker [Localité 3] Est d'autre part ont signé un accord portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope qui précise les conditions de versement, au sein de la société, de l'indemnité de cessation anticipée au profit des agents de maîtrise au titre des départs dans les dispositifs amiante ou pénibilité; le montant de cette indemnité de cessation anticipée se présente comme suit:
montant en €
par exemple en 2013 carte G
niveau D
accord SEMFOS
24 712.12
niveau AM ech1
*1.5 le niveau D
37 068.18
niveau AM ech2
*2.85 le niveau D
70 429.54
- dans sa version du 23 janvier 2017, l'accord prévoit que l'indemnité de cessation anticipée s'établit comme suit:
montant en €
par exemple en 2016 carte G
niveau D
accord SEMFOS
28 312.12
niveau AM ech 1
*1.50 le niveau D
42 468.68
niveau AM ech2
*2.55 le niveau D
72 195.91
- le 30 janvier 2017, la direction de la société et le syndicat CGT ont conclu un accord intitulé 'Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017', qui stipule un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 23 janvier 2017 et qui indique les montants de l'indemnité de cessation anticipée des agents de maîtrise comme suit:
montant en € brut
par exemple en 2016 carte G
niveau D
accord SEMFOS
28 312.45 €
niveau AM ech 1
x 1.50 le niveau D
42 468.68 € dont 28 312.45 € de l'accord SEMFOS
niveau AM ech 2
x 2.55 le niveau D
72 196.75 € dont 28 312.45 € de l'accord SEMFOS
- à l'occasion de son départ anticipée au titre du dispositif amiante/pénibilité le 1er mars 2017, la société a versé au salarié la somme de 43 884.30 euros dont le calcul se présente comme suit:
indemnité totale due: 72 196.75 euros
versement se faisant via la CCCP (caisse compensatrice des congés payés): - 28 312.45 euros
total restant dû: 43 884.30 euros;
- le salarié, qui était placé en dernier lieu au niveau agent de maîtrise échelon 2, a contesté la somme qui lui a été allouée en ce que la déduction opérée n'est pas fondée et que le taux majoré de 2.85 doit être appliqué en lieu et place du taux de 2.55.
Le salarié sollicite le paiement d'un solde d'indemnité de cessation anticipée à hauteur de 33 806.18 euros, sur la base d'une indemnité s'établissant à 80 690.48 euros déduction faite de la somme de 43 884.30 euros déjà perçue.
Le salarié soutient que l'accord du 30 janvier 2017 dont se prévaut la société:
- a été conclu alors qu'il n'existait aucune divergence connue, le salarié ayant contesté son solde de tout compte reçu le 26 avril 2017 soit postérieurement à l'accord;
- a été déposé à la Dirrecte le 6 avril 2017, soit après l'engagement de la procédure prud'homale par le salarié, et donc après l'établissement du solde de tout compte du salarié;
- n'est pas interprétatif et donc pas rétroactif en ce qu'il a ajouté un critère dans le calcul de l'indemnité en cause en retenant un taux de 2.55 au lieu de 2.85 et qu'il a mentionné que l'indemnité prévu par l'accord SEMFOS venait en déduction de l'indemnité allouée par la société.
À titre subsidiaire il conclut au paiement de la somme de 28 312.45 euros.
La société soutient que l'accord du 30 janvier 2017:
- est interprétatif et a donc un caractère rétroactif ainsi que cela ressort expressément de son préambule, l'application au salarié étant dans ces conditions possible;
- a pu être déposé à la Dirrecte après le départ du salarié;
- n'ajoute rien aux accords des 20 juin 2013 et 23 janvier 2017 qu'il vise seulement à éclaircir en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de cessation anticipée;
- contient une interprétation rendue nécessaire lorsque le salarié a invoqué une compréhension contraire à celle des parties signataires des accords.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'aucune modification du taux majoré de l'indemnité de cessation anticipée ne résulte de l'accord du 30 janvier 2017 dès lors qu'il a été fixé dans cet accord à 2.55, soit de manière identique au taux majoré retenu par le précédent accord du 23 janvier 2017.
Le taux de 2.55 est donc seul opposable au salarié.
Le salarié n'est donc pas fondé à invoquer un taux majoré de 2.85.
Mais il convient de constater ensuite que cet accord du 30 janvier 2017 apporte des précisions sur la charge de l'indemnité de cessation anticipée en fixant des modalités de répartition de cette charge entre la caisse compensatrice des congés payés d'une part et la société d'autre part, alors que l'accord du 23 janvier 2017 était taisant sur une éventuelle répartition du paiement de l'indemnité de cessation anticipée que la société était tenue de verser au salarié.
Il s'ensuit que l'accord du 30 janvier 2017 ne peut pas être qualifié d'interprétatif, ce dont il résulte qu'il ne présente aucun caractère rétroactif.
En conséquence, l'accord du 30 janvier 2017 ne s'applique pas au salarié.
Dès lors, le salarié a droit à l'indemnité de cessation anticipée dans les conditions prévues par l'accord du 23 janvier 2017, soit en-dehors de toute déduction de l'indemnité versée par la caisse compensatrice des congés payés, laquelle n'a jamais été prévue par l'accord du 23 janvier 2017.
Par application de l'accord du 23 janvier 2017, l'indemnité de cessation anticipée dont se trouve intégralement redevable la société s'établit à la somme de 72 196.75 euros.
En retenant que la somme de 43 884.30 a précédemment été versée, le solde dont se trouve redevable la société s'établit à la somme de 28 132.45 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 28 132.45 euros à titre de solde de l'indemnité de cessation anticipée.
3 - Sur les dommages et intérêts
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts que la société a de manière abusive refusé de lui payer le montant intégral de l'indemnité de cessation anticipée lui revenant; que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de la fin de l'année 2015 eu égard au comportement rabaissant et déplacé de son dirigeant: qu'il a été suivi par un psychiatre à compter de juin 2016 pour un état dépressif en lien avec le vécu professionnel; qu'il a été contraint de suivre un traitement médicamenteux lourd pour pallier ses divers troubles psychologiques.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité du comportement fautif qu'il impute à la société, étant précisé qu'il ne résulte d'aucune des pièces médicales afférentes à la pathologie dont souffre le salarié, et dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, que l'existence d'un lien de causalité avec ses conditions de travail au sein de la société aurait été objectivement établi.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de paiement de l'indemnité de cessation anticipée,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 juin 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 juin 2018 en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE la société Intramar à payer à M. [K] la somme de 28 132.45 euros à titre de solde de l'indemnité de cessation anticipée,
DIT que la somme allouée ci-dessus porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Intramar à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Intramar aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT