Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-82.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.789
Date de décision :
23 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 février 1994, qui, pour infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire des salariés, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir enfreint les dispositions légales sur le repos hebdomadaire ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 221-4 du Code du travail que les entreprises exerçant une activité de surveillance et de gardiennage bénéficient d'une dérogation au principe du repos dominical et peuvent organiser le repos hebdomadaire par roulement de leurs salariés affectés à des activités de surveillance et de gardiennage ;
qu'en l'espèce, l'entreprise de dépôt-vente géré par X... implique essentiellement une activité de surveillance des meubles déposés par des particuliers dans ses entrepôts, de sorte qu'elle pouvait valablement organiser le repos hebdomadaire de ses salariés par roulement ;
qu'en statuant ainsi, bien que les deux salariés présents le dimanche 21 février 1993 fussent affectés à une activité emportant dérogation de droit à la règle du repos dominical, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris qu'il confirme sur la culpabilité, et du procès-verbal base de la poursuite, que lors d'un contrôle pratiqué un dimanche, par la direction départementale du travail, au magasin de dépôt-vente de meubles, exploité par Bruno X..., deux personnes étaient occupées à des travaux comptables ;
Attendu que Bruno X... ne saurait, pour faire grief à l'arrêt attaqué qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 221-4-1 du code du travail, qui institue des dérogations à l'obligation du repos dominical notamment en faveur des entreprises de gardiennage, dès lors que les juges, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont souverainement constaté que l'entreprise du prévenu, qui servait d'intermédiaire entre des acheteurs et des vendeurs de meubles, n'exerçait pas une activité de surveillance et de gardiennage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, R. 221-4 et R. 261-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 3 000 francs chacune pour avoir enfreint les dispositions légales sur le repos hebdomadaire ;
"aux motifs qu'un contrôle a été effectué le dimanche 21 février 1993 au magasin de dépôt-vente géré par X... ;
que deux personnes étaient occupées à des travaux de caisse et de comptabilité, à savoir Pascal X..., responsable salarié du magasin, et Christian X... qui, bien qu'ayant indiqué n'être pas salarié de l'entreprise, se trouvait à la caisse ;
"alors qu'en ne précisant pas si Christian X... était salarié de la société VOD, circonstance constitutive de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions déposées, ni d'aucune pièce de procédure, que le prévenu ait invoqué que l'une des deux personnes dont l'activité a été constatée dans son établissement un dimanche n'avait pas la qualité de salarié de l'entreprise qu'il exploite ;
Qu'en conséquence, ce moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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