Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2409451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409451
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Samir Kahoul, avocat, demande au tribunal :
- d'annuler les 3 décisions suivantes du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire :
* perte de 3 points, infraction du 14 septembre 2021 à AULNAY SOUS BOIS ;
* perte de 3 points, infraction 03 novembre 2021 à VAUJOURS ;
* perte de 3 points, infraction du 10 juin 2022 à BAGNOLET ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 3 juillet 2024 n'était pas accompagnée des décisions de retrait de points que le requérant entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au conseil du requérant le 09 septembre 2024, dont il est réputé avoir pris connaissance 2 jours plus tard, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions attaquées et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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