Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 06 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 06 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQLC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Décembre 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 16 Mai 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 06 Juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. BEBE CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 651 880 452
Représentée et Plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 09/01/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.C. AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE) ANCIENNEMENT DEN OMMEE SCI EKINOX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 830 384 988
Plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
La SARL Bébé Centre est bénéficiaire d'un bail commercial consenti initialement le 6 juillet 2006, portant sur un local commercial situé à [Adresse 4], dont le bailleur est la société Amundi Retail Prime Europe, venant aux droits de la société Ekinox.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- condamné la société BEBE CENTRE à payer à la SCI EKINOX les sommes suivantes:
- 111'444,71 € TTC au titre des loyers et charges impayés des années 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BEBE CENTRE aux dépens.
La société BEBE CENTRE a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 janvier 2023.
Par conclusions d'incident signifiées le 23 février 2023, la société Amundi Retail Prime Europe sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Constater l'inéxécution totale du jugement du 7 décembre 2022 ;
- En conséquence, prononcer la radiation de l'appel du rôle ;
- Condamner la société Bébé Centre au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident signifiées le 14 mars 2023, la société Bébé Centre conclut au rejet de la demande de radiation et sollicite une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Bébé Centre fait valoir qu'elle a réglé la totalité des loyers, charges et taxes foncières pour les années 2019 à 2022 et que ne subsiste une difficulté que pour la reddition des charges des années 2017, 2018 et 2021 pour un total de 4 247,36 €.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, l'intimée indique que l'appelante n'a exécuté que partiellement la décision et ne fait valoir à aucun moment le fait que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d' exécuter le jugement.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la SARL Bébé Centre au motif que la requérante ne démontrait pas que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les parties s'accordent sur le fait que l'appelante a bien réglé la majeure partie de la condamnation et que reste inexécuté le paiement d'une somme de 4 247,13 € au motif que la SARL Bébé Centre souhaiterait obtenir les justificatifs de ce montant.
A défaut de prouver, tout comme dans l'instance en suspension de l'exécution provisoire, que le paiement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives, et d'établir une impossibilité d'exécuter la totalité de la condamnation, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance d'incident et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du solde restant dû sur les condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissons à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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