Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-96.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.478
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs du délit de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à verser à Mme Y... es-qualités au titre de l'incapacité temporaire totale 12 000 francs et au titre de l'incapacité permanente partielle 2 000 000 francs ; " aux motifs que M. Y... est un " mort vivant ", qu'il a été atteint, dès l'accident, de lésions immédiatement irréversibles, que l'expert a arrêté la date de consolidation au 25 juin 1983, date de la fin de période d'incapacité temporaire totale suivie par une incapacité permanente partielle à 100 % qui, certes, se distingue mal de l'incapacité temporaire totale mais ne se confond pas avec celle-ci, et que le dédommagement de ces deux chefs de préjudice a été équitablement fixé par le tribunal ; " alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que la victime avait été atteinte, dès l'accident, de lésions irréversibles, et que l'incapacité permanente partielle se distinguait mal de l'incapacité temporaire totale, la Cour, en ventilant néanmoins le dédommagement dû à la victime entre ces deux chefs de préjudice, a refusé, sans justification, de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article 1382 du Code civil ; " et alors, en second lieu, qu'en allouant à la victime pour son incapacité permanente partielle un capital sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de X..., par lesquelles celui-ci faisant valoir que seule l'allocation d'une rente trimestrielle constituait, au regard de l'état de " mort vivant " de la victime, une réparation adéquate, la Cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs " ;
Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu notamment coupable de blessures involontaires sur la personne d'Y..., avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré indique que, " ne pouvant plus pourvoir à ses besoins et soins quotidiens ", la victime a été atteinte de lésions immédiatement irréversibles ; que l'expert a arrêté la date de consolidation au 25 juin 1983, date de la fin de la période de l'incapacité permanente partielle à 100 % qui certes se distingue mal de l'incapacité temporaire totale mais ne se confond pas avec celle-ci ; Attendu que, pour accorder à la partie civile 12 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale et 200 000 francs à celui de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu et déterminant les modalités, jugées par elle appropriées, de la réparation des chefs de préjudice en cause, a souverainement estimé, au vu des éléments soumis à son appréciation, que, malgré le taux d'invalidité, l'incapacité permanente ne pouvait englober l'incapacité temporaire totale et que cette dernière devait donc être indemnisée d'une manière distincte, le point de séparation entre ces deux périodes étant la date de consolidation des blessures, telle qu'elle a été fixée par le médecin-expert commis pour examiner la victime ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être admis ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la victime une somme de 2 406 672 francs pour assistance d'une tierce personne tout en le condamnant, également, à rembourser à la caisse primaire, sur justificatifs, les frais futurs d'hospitalisation ; " alors qu'en statuant ainsi la Cour a condamné le tiers responsable à indemniser deux fois le même préjudice et violé, en conséquence, les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges appelés à apprécier les conséquences dommageables d'une infraction doivent évaluer la réparation accordée à la victime de manière qu'il n'en résulte pour cette dernière ni perte ni profit ; Attendu qu'après avoir évalué à la somme de 2 406 672 francs le capital constitutif de la rente allouée à Y... en vue de l'assistance, estimée nécessaire d'une tierce personne, les juges du second degré ont également condamné X... à rembourser notamment à l'organisme social, sur justificatifs et, au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs d'hospitalisation ; Mais attendu qu'en procédant ainsi sans rechercher si les sommes allouées à la partie civile, aux titres respectifs du capital constitutif de la rente concernant l'assistance d'une tierce personne et des frais futurs d'hospitalisation, ne faisaient pas double emploi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 19 novembre 1986, mais seulement en ses dispositions relatives au capital représentatif de la rente pour assistance d'une tierce personne et aux frais futurs d'hospitalisation et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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