Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AOUT 2024
N° RG 24/00797 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJGL
N° :
S.A. ALLIANZ
c/
S.A. MMA,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
S.A. SMA SA
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
DEFENDERESSES
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société EDEIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A. MMA en qualité d’assureur de la Société ITAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société ITAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 décembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/03039, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.N.C QUATOR 49, désigné Monsieur [H] [S] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 12 Mars 2024, la S.A. ALLIANZ demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MMA en qualité d’assureur de la Société ITAC, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société ITAC, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société EDEIS.
A l’audience du 02 Juillet 2024, la S.A. SMA formule protestations et réserves.
Les autres défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 4 juin 2024.
La S.A. ALLIANZ justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. MMA en qualité d’assureur de la Société ITAC, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société ITAC, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société EDEIS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. MMA en qualité d’assureur de la Société ITAC, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société ITAC, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, et à la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société EDEIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2021 enregistrée sous le RG n° 21/03039, ayant désigné M. [H] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. ALLIANZ communiquera sans délai à la S.A. MMA, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, et à la S.A. SMA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. MMA, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. SMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ALLIANZ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. ALLIANZ lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 09 Août 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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