Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 380/2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4DX
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351969
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMES
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [J] [L] auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la SCP Boulan, Koerfer, Perrault et associés à la somme de 420 euros hors taxes, soit 504 euros toutes taxes comprises et condamné M. [J] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal ;
Vu la convocation régulière des parties, M. [J] [L] ayant signé, le 30 mai 2023, l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience ;
Vu l'audience du 25 septembre 2023, au cours de laquelle M. [J] [L] ne comparaît pas et la SCP Boulan, Koerfer, Perrault et associés, représentée par son avocate, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Le recours contre la décision du bâtonnier, introduit dans les formes et délai prévus, est recevable ;
M. [J] [L] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;
La SCP Boulan, Koerfer, Perrault et associés, qui précise n'avoir perçu aucun règlement, sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier ;
L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Confirme la décision rendue le 10 mai 2022, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris,
Condamne M. [J] [L] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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