Cour de cassation, 08 avril 1998. 96-17.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.074
Date de décision :
8 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., ..., représenté par son syndic en exercice la société Verneuil Lille, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Verneuil Lille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de la société Verneuil Lille ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les procès-verbaux des assemblées générales contestées par Mme X... portaient tous une mention précisant que "toutes les décisions pour lesquelles ne seront pas indiquées les noms des copropriétaires qui ont voté contre ont été prises à l'unanimité" et relevé que, lorsque l'unanimité des présents ou représentés n'avait pas été obtenue, le procès-verbal mentionnait pour chaque décision mise aux voix le nom de ceux des copropriétaires qui avaient voté contre cette décision ou qui s'étaient abstenus, la cour d'appel en a exactement déduit que les exigences légales relatives aux conditions de vote et à l'indication des résultats de chacun d'entre eux avaient été satisfaites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne versait aux débats aucun élément de nature à conforter ses dires, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et à la société Verneuil Lille, ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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