Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 24/04149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7V7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 novembre 2024 à Heures ,
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 novembre 2024 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Novembre 2024 à 16 heures 20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/04150 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 11 Novembre 2024 à 15 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 24/04149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7V7;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [G]
né le 16 Mars 1996 à [Localité 2] -ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me ANEGAY Mohamed, avocat au barreau de Valence, avocat choisi,
en présence de Mme [H] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [G] été entenduen ses explications ;
Me ANEGAY Mohamed, avocat au barreau de Valence, avocat de [W] [G], a été entendu en sa requête et en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 24/04149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7V7 et RG 24/04150, sous le numéro RG unique N° RG 24/04149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7V7 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [G] le 29 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 08 novembre 2024 notifiée le 08 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 novembre 2024;
Attendu que, par requête en date du 11 Novembre 2024 , reçue le 11 Novembre 2024, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/11/2024, reçue le 09/11/2024, [W] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1- Sur les moyens de légalité externe
1-1 - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen est abandonné à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre ;
1-2 - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative précise les considération de droit et de fait, portées à sa connaissance au moment de sa rédaction, sur lesquelles il se fonde ;
Qu’il ne ressort en outre pas du dossier que le préfet de la Savoie se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que l’autorité préfectorale les a visés dans sa décision ;
Que par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de 1’intéressé satisfait aux exigences de motivation ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux au regard de la situation personnelle doit en conséquence être écarté ;
1-3 - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public
Attendu de même que l’arrêté de placement en rétention administrative précise les éléments tirés de la signalisation de l’intéressé dans le cadre de différentes procédures pénales sur lesquelles il se fonde ;
Que ces éléments, s’ils ne se rapportent pas à des condamnations pénales définitives, peuvent toutefois caractériser une menace pour l’ordre public ;
Que par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public doit en conséquence être écarté ;
2- Sur les moyens de légalité interne
I- 2-1 - Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Attendu que l’intéressé reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle et ses garanties de représentation ;
Attendu que dans le cadre de la procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants, pour laquelle il a été placé en garde à vue, le domicile de l’intéressé [Adresse 1] à [Localité 3] a étévérifié et perquisitionné ; que les services de police ont été en contact avec Madame [O] [Z], qui leur a confirmé être la concubine de l’intéressé et être à terme proche d’un état de grossesse ; attendu que l’intéressé a justifié auprès des services de police d’un domicile commun avec Madame [Z] (justificatif d’abonnement aux deux noms), d’une reconnaissance anténatale de l’enfant à naître de celle-ci le 7 octobre 2024, d’un contrat de travail à durée déterminée du 14/03/2024 au 20/12/2024 et de fiches de paye ;
Attendu ainsi que l’arrêté préfectoral de placement en rétention, qui indique que l’intéressé ne démontre pas de vie familiale ancrée dans la durée en France, ne justifie pas vivre en concubinage, ne justifie pas que Madame [Z] est enceinte et ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle particulière, a porté une appréciation manifestement erronnée sur la situation personnelle de l’intéressé, ses garanties de représentation et la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention au regard des éléments fournis par l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale établie par la DDSP de [Localité 3] ;
Qu’en effet, les éléments produits par celui-ci caractérisent l’existence de garantie de représentation et établissent la disproportion du placement en rétention ;
Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’appréciation des garanties de représentation doit en conséquence être accueilli ;
Qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen soulevé par l’intéressé, il y a lieu de dire que la décision de placement en rétention est irrégulière ;
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête de prolongation du placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 24/04149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7V7 et 24/4150, sous le numéro de RG unique N° RG 24/04149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7V7 ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [G] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [G] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [G] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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