Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
3ème chambre - A.R.I.
ORDONNANCE DU 07 novembre 2023
N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IL
Minute n° 23/00303
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 12-22-222
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A. D'HLM VIVEST Prise en la personne de son représentant légal.
Venant aux droits de LOGIEST.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier;
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, M. [H] [I] a interjeté appel le 23 septembre 2022 de l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 3 mars 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 6 juin 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [I] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal, son avocat ayant déposé son mandat le 6 novembre 2023.
La SA d'HLM Vivest, intimé, a conclu à la confirmation du jugement outre la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel et de condamner M. [H] [I] aux dépens d'appel et à verser à la SA d'HLM Vivest la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [H] [I] à verser à la SA d'HLM Vivest la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment