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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-85.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.654

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 juillet 1990, qui, dans la procédure où il est inculpé d'assassinat et de tentatives d'assassinats, a rejeté sa demande de mise en liberté ; I Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de d loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait être accueilli ; II Sur le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en liberté d'Alain X... ; " aux motifs qu'il résulte de l'information qu'André Y... a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il se trouvait dans une cabine téléphonique et que sur la tablette de la cabine était découvert un morceau de papier mentionnant les noms, adresses et numéro de téléphone de X... et que deux personnes qui accompagnaient Y... avaient aussi essuyé des coups de feu ; qu'eu égard aux faits susvisés dont la nature à occasionné à l'ordre public un trouble particulièrement grave toujours actuel et s'agissant d'un inculpé déjà condamné à 18 mois d'emprisonnement, il convient de rejeter la demande de mise en liberté pour préserver le trouble porté à l'ordre public et garantir la représentation en justice de l'inculpé ; " alors qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, toute décision de mise en maintien en détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui se réfère de manière abstraite " au trouble particulièrement grave porté à l'ordre public et toujours actuel " sans préciser des éléments concrets et spécifiques à l'espèce, en quoi la nature de l'infraction reprochée a pu, ultérieurement aux circonstances de faits concomitantes à l'infraction, provoquer un trouble actuel à l'ordre public, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Alain X..., inculpé d'assassinat et de deux tentatives d'assassinat, après avoir exposé les faits qui lui étaient imputés et les indices retenus contre lui, l'arrêt attaqué relève, outre les motifs reproduits au moyen, que le susnommé reconnaît lui-même avoir effectué plusieurs séjours à l'étranger ; que les juges en déduisent qu'encourant une peine très importante il pourrait être tenté de prendre la fuite, et que le maintien en détention est nécessaire pour garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du maintien en détention par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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