Texte intégral
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N° RG 24/02548 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02548 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDUX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2024 à :
Me Valérie REYNAUD, vestiaire 71
Me Laurence SUCHET, vestiaire 238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. IHE ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Statuant sur requête présentée le 22 janvier 2024 par la société FRANCE SOLAR, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 23 janvier 2024, désigné, au visa des articles 145, 146, 493, 874 et 875 du code de procédure civile maître [E] [K] pour procéder à un constat dans les locaux de la société IHE ENERGIES à l’effet de collecter des éléments de preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la société IHE ENERGIES au préjudice de la société FRANCE SOLAR.
Maître [K] a, à sa demande, été remplacée par maître [W] par ordonnance du 07 février 2024.
Ce dernier a exécuté sa mission le 19 mars 2024.
Par assignation remise au greffe le 18 avril 2024, la société IHE ENERGIE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le président, faisant droit à cette demande, a :
-constaté qu’il n’a pas été justifié de la dérogation au principe du contradictoire ;
-en conséquence, rétracté en toutes leurs dispositions les ordonnances RG 24/207 prononcées le 23 janvier 2024 et 07 février 2024 ;
-constaté la nullité subséquente des opérations de constat diligentées le 19 mars 2024 ;
-ordonné, passé le délai d’appel, la restitution à la société IHE ENERGIES de tous documents et supports appréhendés par le Commissaire de Justice le 19 mars 2024 ;
-ordonné, passé le délai d’appel, la destruction de toutes copies immatérielles ;
-déclaré l’ordonnance opposable à maître [R] [W] ;
-condamnés la société FRANCE SOLAR aux dépens ;
-condamné la société FRANCE SOLAR à payer à la société IHE ENERGIES une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais irrépétibles ;
-rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par requête présentée le 25 octobre 2024, la société FRANCE SOLAR a saisi la juridiction d’une demande d’interprétation.
Elle expose qu’à sa compréhension, la juridiction a entendu préciser que ce n’est qu’à défaut pour la requérante d’interjeter appel que le commissaire de justice devra restituer à la société IHE ENERGIES les documents et supports appréhendés et détruire les copies, et que dans l’hypothèse inverse, le séquestre sera maintenu jusqu’à la décision en appel.
Elle ajoute qu’il existe un risque que la partie adverse soutienne le contraire et réclame la restitution de ses documents et la destruction des copies nonobstant un appel.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement elle conclut à son débouté.
Elle expose que la société FRANCE SOLAR n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de ses conclusions du 11 juin 2024 devant le juge de la rétractation et a ainsi omis de solliciter du juge de la rétractation un aménagement du séquestre. Elle considère que la société FRANCE SOLAR, sous couvert d’une requête en interprétation, tente d’ajouter au dispositif de l’ordonnance rendue afin d’obtenir la prolongation de la mesure de séquestre durant la procédure d’appel.
Elle indique qu’il appartient en réalité à la société FRANCE SOLAR de saisir le premier Président de la Cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile concomitamment à son appel.
Elle ajoute que les termes de la décision rendue ne prêtent pas à discussion et ne contiennent aucune disposition ambiguë, obscure ou contradictoire, et que s’agissant d’une décision claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à tout juge, conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Si ce texte ne permet pas au juge de modifier des dispositions précises, il leur commande d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
Force est de constater en l’espèce, que les deux parties interprètent de façon totalement contraire les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2024 relatives aux conséquences de la rétractation sur les mesures d’exécution, de sorte que la requête est recevable.
L’article R 153-1 du code de commerce autorise le juge statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à ordonner, d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces susceptibles de porter atteinte au secret des affaires.
Il en résulte que le juge, statuant sur référé-rétractation, peut également ordonner d’office le maintien sous séquestre provisoire.
En l’espèce, la décision dont il est sollicité l’interprétation ordonne, passé le délai d’appel, la restitution à la société IHE ENERGIES de tous documents et supports appréhendés par le Commissaire de Justice le 19 mars 2024 et la destruction de toutes copies immatérielles.
Cette ordonnance étant exécutoire par provision, la précision sur le respect du délai d’appel ne peut s’interpréter qu’en ce sens que la restitution et la destruction ne pourront être réalisées qu’à défaut d’appel dans le délai.
Maintenir le séquestre durant le délai d’appel pour ensuite en autoriser la mainlevée même en cas d’appel n’aurait aucun sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête en interprétation, par ordonnance contradictoire,
Interprétons notre ordonnance RG 24/965 du 16 octobre 2024 en ce sens que :
-à défaut pour la société FRANCE SOLAR d’interjeter appel, passé le délai d’appel il sera procédé à la restitution à la société IHE ENERGIES de tous documents et supports appréhendés par le Commissaire de Justice le 19 mars 2024 ;
-à défaut pour la société FRANCE SOLAR d’interjeter appel, passé le délai d’appel il sera procédé à la destruction de toutes copies immatérielles ;
-en cas d’appel, le séquestre provisoire sera maintenu jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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