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Tribunal Administratif de Paris, 28 août 2023. 2315234

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315234

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ouvrir une instruction pour informations insuffisantes sur les protocoles de signalement de faits de harcèlement moral et de discrimination, de soutien contre de tels faits au cours des années scolaires 2006-2007, 2017-2018 et 2022-2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'euro symbolique en réparation de son préjudice professionnel et une indemnité au titre de son préjudice moral. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il n'appartient pas au juge administratif de prendre des mesures en dehors de l'instruction d'une requête par laquelle le demandeur conteste une décision de l'administration. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. B tendant à ce que le tribunal ouvre une instruction pour informations insuffisantes sur les protocoles de signalement de faits de harcèlement moral et de discrimination, de soutien contre de tels faits au cours des années scolaires 2006-2007, 2017-2018 et 2022-2023 sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a présenté une réclamation tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice professionnel et moral qu'il estime avoir subi du fait des agissements qu'il dénonce et en dépit de la demande de régularisation dans le délai d'un mois de ses conclusions à fin d'indemnisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 juillet 2023, il n'a pas justifié de l'existence d'une telle réclamation. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 août 2023. La vice-présidente de la 5ème section S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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