Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 26, rue de la Baille à Templeuve (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise Var Protection, M. Y... Claude, lotissement Fortore, 109, avenue H. Boucher à Draguignan (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur, l'entreprise Var Protection, au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que la lettre de convocation du salarié à l'audience de la cour d'appel a été retournée au secrétariat-greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur" ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Entreprise Var Protection, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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