Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.432
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit du GIE Groupe Guilbert, Groupement d'intérêt économique, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M.
Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du GIE Groupe Guilbert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial, le 1er février 1972, par la société Novel-Carbel, qui était soumise à la Convention collective nationale des industries chimiques ;
que la société Novel-Carbel a été absorbée, le 14 juin 1982, par la société Papeteries Guilbert-Esnor, dépendant du GIE Groupe Guilbert ;
que M. X... a été licencié le 4 juin 1986, les indemnités de licenciement étant calculées sur la base de la convention collective de la papeterie ;
qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes en application de la Convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1992) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter les termes obscurs ou ambigüs d'un écrit ;
qu'en se bornant à constater que la promesse de cession d'actions ne prouvait pas que la convention collective des industries chimiques avait été rendue applicable après l'absorption, sans rechercher s'il ne résultait pas des termes de la promesse de cession d'actions que la volonté du GIE Guilbert Industries Chimiques avait été d'appliquer la convention collective des industries chimiques, dès lors qu'il avait accepté l'affiliation à l'Union des industries chimiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, la convention collective de branche continue de s'appliquer dès lors qu'en fait l'entreprise conserve la même activité et relève du même champ professionnel, peu important que l'entreprise d'accueil relève d'une convention collective différente ;
qu'en se bornant à constater, par un motif de pure affirmation, que le Groupe Guilbert, en absorbant la société anonyme Novel-Carbel, lui a donné une nouvelle activité, sans rechercher si l'activité de la société précitée, qui consistait dans la fabrication de papier carbonne et de rubans pour machines à écrire, n'avait pas été maintenue, de sorte que la onvention collective des industries chimiques était applicable après l'absorption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le Groupe Guilbert, entreprise absorbante, exerçait son activité principale dans le domaine de la papeterie ;
Et attendu, ensuite, qu'examinant les pièces soumises au débat contradictoire, la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche, a estimé que la preuve d'un engagement du Groupe Guilbert de maintenir l'application de la Convention collective nationale des industries chimiques n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le GIE Groupe Guilbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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