Texte intégral
Ordonnance N°802
N° RG 24/00843 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKGO
J.L.D. NIMES
04 septembre 2024
[X]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2024, notifiée le même jour à 16 heures 30 concernant :
M. [G] [X]
né le 16 septembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 septembre 2024 à 09 heures 53, enregistrée sous le N°RG 24/4077 présentée par M. le Préfet du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 à 15 heures 17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 septembre 2024 à 16 heures 30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [X] le 05 septembre 2024 à 09 heures 27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [V], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [N] [W] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [G] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, en date du 21 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même.
Le 21 juin 2024, il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de vol et de port d'arme de catégorie D à [Localité 2] à 23h20. Il a reçu notification le 22 juin 2024 à 16h30 d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 25 juin 2024, confirmée par la Cour d'appel le 26 juin 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 23 juillet 2024 confirmée par la Cour d'appel le 25 juillet 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 août 2024.
Sur requête du Préfet du Rhône en date du 4 septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 septembre 2024.
Monsieur [X] a relevé appel de cette ordonnance le 5 septembre 2024 à 09h27.
A l'audience, il déclare qu'il souffre de diabète et que son pouce a besoin d'une rééducation. Il ajoute qu'il n'y a aucune chance qu'il retourne en Algérie, vu l'état actuel des relations diplomatiques.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite sa mise en liberté.
Son avocat soutient que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il expose que Monsieur n'a pas fait obstruction à son départ, n'a pas formé de demande dilatoire et qu'il n'est aucunement établi la délivrance d'un laissez passer à bref délai par l'autorité préfectorale. Il conteste la moindre menace à l'ordre public, aucun comportement de ce chef ne pouvant lui être reproché depuis les quinze derniers jours.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Rhône le 4 septembre 2024 par Madame [Y] [T], cheffe du bureau de l'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 15 mai 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur les diligences de l'administration :
En l'espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité, ni d'aucun document de voyage et n'en a pas communiqué depuis aux autorités administratives. Il ressort toutefois de la procédure qu'il a été identifié et que sa nationalité algérienne ne fait aucun doute.
Il ressort de la procédure que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 22 juin 2024, donc dès le placement en rétention de l'intéressé. Des relances ont été adressées le 15 juillet 2024, le 23 juillet 2024, le 5 août 2024, le 19 août 2024 et le 27 août 2024. Une copie du passeport de Monsieur [X] a été adressée aux autorités algériennes, la délivrance d'un document de voyage est donc susceptible d'intervenir à bref délai.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [X].
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Sur la menace à l'ordre public :
Il y a lieu de constater que Monsieur [X] a été condamné le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et de port d'arme à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, qu'il a en outre été condamné le 25 août 2022 par la même juridiction pour des faits de vols avec violences à une peine de 4 mois d'emprisonnement, qu'il a déjà été incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon. Il a été signalisé à plusieurs reprises, notamment pour des faits d'agression sur personne vulnérable.
Il a en outre été interpellé le 21 juin 2024 à [Localité 2] pour des faits de vol et de port d'arme de catégorie D.
Il est établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 15 juillet 2022 et d'une assignation à résidence le 20 janvier 2023, qu'il n'a pas respectée.
Monsieur [X] ne produit aucun élément justifiant d'un suivi médical ou d'un traitement médical qui ne pourrait lui être donné dans le cadre de la rétention et n'établit pas en quoi son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [X], pour notification par le CRA,
Me Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
M. Le Préfet du Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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