Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° K 19-10.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme M... T..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.619 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [...] , après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), Mme W... a été engagée à compter du 3 novembre 1986 en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie » par l'association [...] , centre de lutte contre le cancer (CLCC).
2. La salariée a démissionné de son emploi par lettre du 11 mai 2013.
3. Le 1er octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de se voir reconnaître à titre principal la qualification de médecin spécialiste des CLCC, prévue par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, de dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et neuvième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail
5. Le moyen, qui est inopérant en ce qu'il ne développe aucune critique à l'encontre des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail, ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire en qualité de médecin spécialiste des CLCC
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ce chef de demande, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée ; qu'en l'espèce, Mme W... versait aux débats plusieurs bulletins de salaire mentionnant sa qualification de "Méd. Spéc. Temps partiel" et se prévalait de la qualification de médecin spécialisé des centres de lutte contre le cancer (CLCC) qui lui était ainsi reconnue, comme en attestait également l'organigramme du [...] ; que, pour la débouter de ses demandes au titre de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, faute de s'être présentée - conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955- au concours sur titres réservé aux médecins inscrits un tableau de l'ordre des médecins et d'avoir renoncé -conformément aux articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999- à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée, eu égard aux mentions de ses bulletins de paie, était réputée bénéficier d'un emploi de médecin spécialisé des CLCC et qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de renverser cette présomption par la justification que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas celle d'un tel médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2, devenue l'article R. 3243-1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
3°/ que plus subsidiairement, que selon l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, "les médecins spécialistes et les biologistes sont recrutés à la suite d'un concours ouvert dans chaque CLCC sur un poste vacant dans la spécialité et dans les conditions indiquées à l'annexe I du présent arrêté. Le directeur procède au recrutement définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique" ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté, "le concours est organisé, après publicité nationale, à la suite de la création ou de la vacance dans le centre de lutte contre le cancer d'un poste de médecin spécialiste ou de biologiste. Les candidats à un poste de médecin spécialiste ou de biologiste doivent : 1° Remplir les conditions d'exercice de la médecine en France prévues à l'article L. 356 ou de la pharmacie prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ; 2° Être titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de cancérologie ou de tout diplôme d'études spécialisées (DES) ou équivalent ou DESC dans la spécialité pour laquelle le poste est ouvert ; ou de tout certificat ou titre de médecin spécialiste figurant sur la liste établie en application de l'article 356-2 (1°) du code de la santé publique ; 3° En l'absence du DESC de cancérologie, pour les candidats titulaires d'un diplôme ou de certificats d'études spécialisées, justifier d'une formation complémentaire en cancérologie ou d'un diplôme d'études approfondies. A titre transitoire et jusqu'à la délivrance des DESC, les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ayant justifié d'une formation antérieure en cancérologie sont dispensés des conditions visées au 2° ci-dessus " ; qu'en revanche, l'article 21 du même arrêté prévoit que, "par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, le directeur de chaque CLCC procède à l'intégration, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste ou dans celle de biologiste de CLCC, des assistants actuellement en fonctions dans les CLCC, nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 et ayant au moins cinq ans d'activité dans les CLCC. Leur activité est décomptée du jour où, recrutés pour exercer les fonctions d'assistant, ils remplissaient les conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 4 juillet 1955" ; qu'il s'ensuit que l'intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC des assistants en fonctions dans les CLCC prévue par ce dernier texte présente pour l'employeur, dès lors que l'assistant en fonction satisfait aux conditions prescrites, un caractère obligatoire ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne s'agissait que d'une faculté pour l'employeur qui serait laissée à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;
5°/ plus subsidiairement, que l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant dès lors application, en défaveur de la salariée, des articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, pour dire que Mme W... - qui n'avait plus observé cet engagement depuis le 1er novembre 1987 - ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste des CLCC, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;
6°/ encore subsidiairement, que selon l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, "les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l'article 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement. Cette modalité d'exercice est dénommée : exercice exclusif. Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC, visés à l'article 2.2.1.2., peuvent, lorsqu'ils n'exercent pas à temps plein dans le centre, utiliser leur temps disponible pour un exercice médical libéral sur honoraires, hors du centre et hors d'une structure dans laquelle le centre a des intérêts économiques par convention. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas éligibles à l'indemnité d'exercice exclusif visée à l'article 2.6.2.1." ; qu'aux termes de l'article 2.2.1.1. précité, "1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres. 2°) Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l‘ensemble des centres" ; qu'il en résulte que seuls les praticiens ayant obtenu, à la suite du concours sur titres, le titre de spécialiste des CLCC sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 1.1.3.2.1. prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, cette obligation n'étant pas faite aux assistants de chirurgie ; qu'en retenant que Mme W... ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste l'article 1.1.3.2.1. Dès lors qu'elle se consacrait, en partie, à l'exercice libéral de la chirurgie esthétique depuis le 1er novembre 1987, cependant qu'il résultait de ses constatations que la salariée, à laquelle l'employeur déniait la qualité de médecin spécialiste des CLCC, avait été embauché en qualité de "faisant fonction d'assistant de chirurgie", puis maintenu dans cet emploi, ce dont il résultait que Mme W... n'était pas astreinte à l'obligation d'exercice exclusif prévue par l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 2.2.1.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, la cour d'appel ayant relevé que la salariée, qui avait la qualité de médecin spécialiste en chirurgie, se prévalait de la qualification, prévue par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, de médecin spécialiste des CLCC, la mention invoquée de « Med Spec » sur les bulletins de paie de l'intéressée n'était pas susceptible de faire présumer la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître la qualification conventionnelle de médecin spécialiste des CLCC.
8. En deuxième lieu, selon l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 de cet arrêté, le directeur de chaque CLCC procède à l'intégration, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste ou dans celle de biologiste de CLCC, des assistants actuellement en fonctions dans les CLCC, nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 et ayant au moins cinq ans d'activité dans les CLCC. En application de l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955, les assistants des services ou des consultations de médecine, chirurgie ou spécialité des centres de lutte contre le cancer sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, à la suite d'un concours organisé conformément aux instructions figurant en annexe de cet arrêté.
9. La cour d'appel ayant constaté que la salariée n'avait jamais passé le concours prévu par l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955 au titre des conditions requises pour la nomination en qualité d'assistant des CLCC, en a exactement déduit, nonobstant le motif inexact mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de l'intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC.
10. Enfin, la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification conventionnelle de médecin spécialiste des CLCC, le moyen est inopérant en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt relatifs à l'obligation de renonciation à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, imposée aux médecins spécialistes des CLCC par l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, dans sa rédaction applicable en la cause, qui sont surabondants.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en déboutant dès lors Mme W... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait expressément, par motifs adoptés des premiers juges qui ne sont pas contraires aux siens propres, que, "quand bien même un différend avait existé entre les parties sus le classement indiciaire arrêté par l'employeur plusieurs années auparavant, il résulte de l'étude de cette situation - tel qu'énoncée ci-avant - que la salariée est mal fondée dans sa demande et le classement arrêté par le [...] conforme aux dispositions de la convention collective", ce dont il résultait l'existence d'un différend entre les parties qui était antérieur à la rupture du contrat de travail et qui avait perduré jusqu'au jour de celle-ci et qui rendait équivoque la démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun échange entre les parties quant à l'engagement de discussions sur son classement indiciaire depuis le 14 mars 2001, qu'elle n'avait fait état d'aucun différend dans sa lettre de démission du 11 mai 2013 et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 1er octobre 2014, a pu en déduire que la démission de l'intéressée résultait d'une volonté claire et non équivoque de celle-ci de mettre un terme à son contrat de travail.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande subsidiaire de rappel de salaire conventionnel à titre de médecin non spécialiste des CLCC
Enoncé du moyen
15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces chefs de demande, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée, après avoir à titre principal fondé des demandes, notamment de rappel de salaire, sur la reconnaissance du statut de médecin spécialisé CLCC, a invoqué le moyen, tiré de ce qu'à titre subsidiaire elle avait droit à la rémunération conventionnelle due au médecin non spécialisé des CLCC ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de la salariée, aussi circonstancié qu'opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.
17. Pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire, la cour d'appel a retenu, d'une part que l'intéressée ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualification de médecin spécialiste des CLCC, d'autre part que son contrat de travail stipulait que sa rémunération serait conforme aux émoluments fixés par une délibération adoptée le 10 juillet 1972 par le conseil d'administration du [...], indexés sur l'évolution de l'indice de la fonction publique.
18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues de la salariée, qui faisait valoir à titre subsidiaire qu'elle pouvait prétendre à la rémunération conventionnelle des médecins, non spécialistes, des CLCC, devenue plus favorable que sa rémunération contractuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la huitième branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme W... de sa demande de rappel de salaire conventionnel à titre de médecin non spécialiste des CLCC, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'association [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [...] et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en application des dispositions de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, Mme M... W... ne peut prétendre à la qualité de médecin spécialiste tout à la fois faute d'avoir passé le concours ouvrant cette qualité et au motif qu'elle exerçait de façon concomitante à son activité salariée au [...] une activité libérale dans un cabinet privé de chirurgie plastique et esthétique à Nice et, en conséquence, d'AVOIR en conséquence dit que la démission qu'elle a rédigée le 11 mai 2013 « pour raisons personnelles » sans qu'il ne soit énoncé de griefs à l'encontre du [...] [et dont elle ne s'est pas rétractée dans un délai raisonnable] est claire et non équivoque et ne justifie pas de sa requalification en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR débouté Mme M... W... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme M... W... à verser 2.000 € au [...] et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de la salariée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme W... a été nommée par le conseil d'administration du [...], à titre provisoire, en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie en attendant l'organisation du concours réglementaire » par un contrat de travail, à effet au 3 novembre 1986, pour une durée reconduite jusqu'au 2 novembre 1988 inclus ; que ce contrat s'est tacitement poursuivi en un contrat à durée indéterminée jusqu'au 11 mai 2013, date à laquelle cette salariée a donné sa démission ; que Mme W..., au principal, recherche la responsabilité contractuelle du [...] pour avoir été maintenue dans cette situation de précarité pendant 25 années ; que, mais il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient son conseil, Mme W..., le 3 novembre 1986, n'était pas en capacité d'être nommée sur un poste d'assistant en chirurgie au sein d'un Centre de Lutte Contre le Cancer (par abréviation CLCC) ; qu'en effet, l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955, applicable à l'époque, subordonnait déjà la titularisation d'un candidat à un poste d'assistant des CLCC à la réussite par ce candidat d'un concours sur titres réservé aux médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ; que Mme W..., interne en médecine au moment de la signature de son contrat de travail avec le [...] (sa pièce 31), et n'ayant été inscrite que le 21 décembre 1987 à un tableau de l'ordre des médecins (sa pièce 32), n'était pas éligible au poste ; que, surabondamment, ce n'est que le 27 janvier 1989 que l'intéressée, sur son recours à l'encontre d'un avis défavorable émis par la commission nationale de première instance, sera autorisée à faire état de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale (sa pièce 9) ; qu'il est par ailleurs inexact d'affirmer que le [...] aurait empêché Mme W... de passer son concours de recrutement en n'organisant pas cette épreuve puisque six concours aux postes de médecins spécialistes de CLCC furent organisés par cet établissement, dont deux, les 26 septembre 1990 et 29 avril 1991, ouvrant la possibilité à Mme W... de devenir « médecin spécialiste de chirurgie de CLCC » ; que Mme W..., enfin, n'a jamais eu l'assurance de la part de son employeur qu'un poste de médecin spécialiste dans le domaine qui était le sien, à savoir la chirurgie plastique et réparatrice, serait créé à son intention (il ne le sera qu'en 2012) ; que Mme W..., par ailleurs, n'est pas fondée à soutenir que le directeur du [...] aurait été fautif pour ne l'avoir pas intégrée en qualité de médecin spécialiste de CLCC, usant de la faculté prévue à l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 ; qu'en effet, si le directeur de chaque CLCC avait le pouvoir de procéder à l'intégration, sur avis conforme du conseil d'administration, après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste de CLCC, des assistants « actuellement en fonction », outre le fait qu'il ne s'agissait pour ce directeur que d'une simple faculté, ces assistants devaient avoir été nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 précité, c'est-à-dire que cette intégration directe ne concernait que les médecins ayant préalablement été reçus au concours prévu par ce même arrêté que Mme W... n'a jamais passé ; qu'ensuite, les articles 1.1.3.2. à 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, posent le principe selon lequel « les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC à temps plein ou à temps partiel (-) renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le CLCC que hors centre » ; que ce droit conventionnel précise que ce « renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement » que l'article 2 du contrat de travail ayant lié Mme W... au [...] stipulait déjà que la salariée s'engageait « formellement à ne pas exercer la médecine en clientèle privée » ; que Mme W... n'a pas respecté cet engagement puisque, dès le 1er novembre 1987, l'intéressée réduisait de 39 heures à 19 heures 30 son temps de travail hebdomadaire au sein du [...] afin de lui permettre de se consacrer à l'exercice libéral de la chirurgie esthétique (avenant n° 2) ; qu'à compter du 1er novembre 2001, Mme W... réduira à 42 jours par an son temps de présence dans cet établissement. En raison de l'exigence conventionnelle appelée « exercice exclusif » (d'une activité libérale), la titularisation de Mme W... à un poste de médecin spécialiste des CLCC ne peut être admise ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient son conseil, Mme W... n'avait pas d'avantages individuels acquis à faire valoir du fait de sa situation de médecin spécialiste (et non de « médecin spécialiste de CLCC ») à la date d'application de cette première convention collective nationale pour le personnel médical des CLCC ; que sur les demandes relative aux rappels de salaire, son contrat de travail stipulait que la rémunération de Mme W... serait conforme aux émoluments fixés par une délibération adoptée le 10 juillet 1972 par le conseil d'administration de ce centre de lutte contre le cancer, indexés sur l'évolution de l'indice de la fonction publique (art. 5) ; que dans le dernier état de la relation de travail, la salariée percevait un salaire brut de 793,19 euros par mois pour 41,8 jours de travail par an, soit 32,53 euros brut de l'heure ; que pour invoquer la violation de la règle « à travail égal, salaire égal », Mme W... compare sa situation à la situation du docteur F..., médecin spécialiste de CLCC ; que, mais le docteur F..., qui effectivement accomplit en alternance le même travail que Mme W..., perçoit un salaire brut de 1.100,80 euros brut par mois pour 62,7 jours de travail par an, soit 30,09 euros brut de l'heure ; que cette comparaison lui étant défavorable, la discrimination salariale n'est pas établie ; que Mme W... a démissionné de son emploi au [...] par une lettre en date du 11 mai 2013, motif pris de « raisons personnelles » ; qu'outre le fait que Mme W... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de sa contestation le 1er octobre 2014, soit après expiration d'un délai trop long pour manifester son repentir, il résulte des motifs précédemment adoptés que cette salariée n'était pas fondée à reprocher un manquement à son employeur ; que cette démission, en conséquence, continuera à produire ses effets ; que l'appelante supportera les entiers dépens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le classement indiciaire de Mme W... et sa rémunération : il appert de l'étude des documents déposés aux dossiers par les parties et échangés dans le respect des règles du contradictoire, que Mme W... a été engagée par contrat de travail écrit le 3 novembre 1986 [pièce 5] en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie » et selon l'article 2 dudit contrat se devant dès lors de « consacrer toute son activité au CAL dans le service de chirurgie du docteur V... » ; qu'il était précisé qu'elle « s'engageait formellement à ne pas exercer la médecine en clientèle » ; Que ce contrat faisait par la suite l'objet de plusieurs avenants : n° 1 : le 1er novembre 1987 modification durée du travail : 17h30/semaine ; n° 2 : le 3 novembre 1987 reconduction pour un an et ce jusqu'au 2 novembre 1988 ; n° 3 : le 15 octobre 2001 modification du temps de travail 42 journées par an à compter du 1er novembre 2001 ; qu'il est à noter que sur le dernier avenant déposé à son dossier [pièce 7] Mme W... a rajouté de façon manuscrite « avenant lu et approuvé sous réserve de l'augmentation de salaire proposée » ; que cette mention est la résultante du différend opposant les parties quant au classement indiciaire et la rémunération correspondante appliquée en suite des nouvelles dispositions conventionnelles et de la lecture divergente que chacune d'entre elles en fait quant à leurs applications ; que la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer en vigueur au 1er janvier 1971 a effectivement fait l'objet d'une révision suite à une année de négociations et s'en est alors trouvée applicable au 1er janvier 1999 ; que par courrier du 6 novembre 2000 le [...], faisant référence à l'agrément de l'avenant signé le 30 mai 2000 concernant « la situation sociale des Praticiens des CAL » proposait une rencontre à Mme W... afin de faire le point sur sa situation à compter du 1er janvier 2001 ; qu'après entretien du 14 novembre 2000 il lui était proposé, pour mise en oeuvre des nouvelles dispositions conventionnelles - et plus spécifiquement sur le régime de la rémunération - de bénéficier du nouveau régime conventionnel ; qu'il était clairement indiqué que « ce droit d'option s'exerce à propos du régime de rémunération c'est-à-dire de l'ensemble des dispositions salariales [salaire et position dans la grille] de la grille salariée et du déroulement de carrière qui y est attaché. L'ensemble de ces dispositions forme un tout indissociable. En cas d'option pour la convention collective des CLCC vous optez donc pour le salaire et la position correspondant à votre reclassement au 1er janvier 2001 dans la grille conventionnelle mais aussi pour l'application future du déroulement de carrière et de la grille salariale établis par la convention ; En cas d'option pour le maintien de votre contrat initial vous optez pour le maintien dans votre salaire et l'échelon qu'il détermine ainsi que pour la grille et le déroulement de carrière dans les termes prévus, le cas échéant, dans votre contrat » ; qu'en annexe il était joint l'avenant et la simulation personnalisée pour une durée de carrière allant jusqu'à 65 ans fixant le salaire et le déroulement de carrière dans les deux hypothèses : - intégration dans la CCN et son régime de rémunération ; ou bien ; - maintien dans le contrat initial et son régime de rémunération ; ce pour qu'elle puisse alors choisir en toute connaissance de cause le régime de rémunération qui sera le sien jusqu'au terme de sa carrière dans le Centre ; qu'il était également indiqué dans le document intitulé « Précisions à destination des Médecins du [...] » - paragraphe 4 - que ce choix était « irréversible », le titre 4 de la convention collective nationale « Dispositions transitoires » n'offrant que deux voies possibles ; que ce choix ne pouvait se faire qu'à un seul moment et devenait définitif ; que la simulation de carrière établie au bénéfice de Mme W... en regard de la rémunération annuelle de l'échelon 3 sur laquelle elle était classée était plus favorable que celle prévue par l'avenant 2000-01 et ce pour l'immédiat et encore pour six années [novembre 2006] ; qu'en réponse à cette proposition de reclassement elle adressait un courrier le 23 décembre 2000 sollicitant d'être classée sur la grille des Médecins Spécialistes conformément à ses compétences et ses fonctions depuis 1986 ; qu'elle précisait que depuis 1990 elle était classée à l'échelon 3 sans plus aucune progression ; qu'elle terminait son courrier en ces termes : « en attendant de statuer je désirerais garder l'ancienne grille » ; qu'en réponse, le 14 Mars 2001, le [...] lui précisait : - les nouvelles dispositions conventionnelles stipulent que la grille des Praticiens Spécialistes s'applique uniquement aux Médecins recrutés par concours ; - les anciennes dispositions concernant la rémunération des Médecins du centre prévoyaient que le Médecin reste au 1er échelon de la grille tant qu'il n'avait pas passé le concours. Par contre l'ancienneté acquise pendant cette période était prise en compte lors du calcul de l'échelon dès la nomination en qualité de Médecin Spécialiste des CLCC ; qu'il résulte des explications des parties et des pièces déposées à leurs dossiers respectifs que la situation est donc restée en l'état de la rémunération servie en regard des conditions fixées dans le contrat de travail ; que nonobstant le fait que le choix de rester sur le classement contractuel ne pouvait souffrir d'attente puisqu'il s'avérait irrévocable, Mme W... ne reviendra plus sur ce point avant de développer ses critiques et demandes en rappel de salaire dans le cadre de la présente procédure Won saisine du 14 octobre 2014 ; que les parties sont contraires sur l'appréciation du classement conventionnel à appliquer à savoir que le [...] estime que Mme W... revendique le classement attribué au Médecin Spécialiste ; qu'en premier lieu il est à relever que ni la compétence, ni la qualité du travail accompli par Mme W... ne sont sujets à discussion ; qu'en fait le [...] se fonde sur les dispositions de la convention collective en l'état de sa dernière rédaction ; que le Conseil après étude des documents produits sur ce point relève qu'il existe deux grilles de classement indiciaire explicitées successivement dans les articles A-1.4.2 et A 1.4.3 de la convention collective : 1 - article A-1.4.2. « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC » ; que cette grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout médecin, pharmacien et odontologiste spécialiste des CLCC visés à l'article 2.2.1.1. de la CCN peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise ; que l'article 2.2.1.1. stipule : « Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC : 1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres. 2°) Le litre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l'ensemble des centres. Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC. il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à l'emploi en cause : a) du titre d'ancien chef de clinique assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalo-universitaire ; b) d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ; c) de la possession du DESC de cancérologie ; d) d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité de 6 mois à 1 an à au titre d'un projet de recherche. Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de pharmaciens et odontologistes spécialistes, il sera particulièrement tenu compte d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité au titre d'un projet de recherche. Les pharmaciens et odontologistes spécialistes de CLCC doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ou odontologie. 3°) Pour les candidats, relevant de l'article 2.2.1.2., 1er tiret, qui se présenteront au concours de médecin, pharmacien ou odontologiste spécialiste des CLCC, il sera particulièrement tenu compte d'une formation initiale complémentaire adaptée au profit du poste ouvert au recrutement et du parcours professionnel au sein du centre. 4°) la nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes des CLCC intervient te premier jour du mois qui suit la date de notification de -réussite au concours. Le Directeur Général procède au recrutement définitif après une période probatoire de 6 mois renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale élue le délibération du conseil d'administration. Pour les médecins, pharmaciens et odontologistes cités à l'article 2.2.1.2., 2e tiret, qui accèdent au titre de spécialiste après une période d'attente d'ouverture du concours, la période probatoire est supprimée sauf durée d'exercice professionnel inférieure à 12 mois. 5°) Le jury du concours est constitué par décision du directeur général ou par décision conjointe des directeurs généraux en cas de concours commun à plusieurs centres. 6°) La publicité du concours est organisée sur une base nationale par le ou les centres pour lesquels le ou les postes sont ouverts » ; 2 - article A-1.4.3. : « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC » ; que cette grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout praticien visé à l'article 2.2.1.2. des CLCC peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise ; que l'article 2.2.1.2.stipule : « Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC : le recrutement des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC est réservé : - à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre, spécialisation, cursus et formations complémentaires requises pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ; - ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui remplissent les conditions d'éligibilité au concours de spécialistes de centre décrites dans l'article 2.2.1.1 ci-dessus, à l'exception du 3ème paragraphe, et sont dans l'attente, au regard de contraintes locales, de l'ouverture d'un concours dans la limite d'un délai maximum de 3 ans. Ils sont recrutés par le Directeur Général à l'issue d'une période probatoire de 6 mois, renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale élue et délibération du conseil d'administration » ; qu'en l'état de la rédaction de ces deux textes le [...] actant que Mme W... n'avait pas choisi de présenter le concours dont les modalités sont définies par le titre II et l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux Centres de Lutte contre le Cancer pour lui permettre d'obtenir la classification de Spécialiste l'a classée dans la grille des Praticiens [article A-1.4.3.] et non dans celle des Médecins Spécialistes [article A-1.4.2] ; que force est de constater que celle-ci reconnait dans ses écritures n'avoir pas procédé à son inscription pour ces concours nécessaires à ce classement et que l'argument ait volontairement décidé de ne pas s'y inscrire, des dispositions conventionnelles spéciales étant prévues dans ce cas ; que d'autre part le [...], s'appuyant sur les dispositions de l'article 1.1.3.2.1. intitulé « Principes d'exercice » qui stipule : « les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l'article 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement », expose que Mme W..., travaillait à son service à temps partiel tout en exerçant une activité libérale au sein d'un cabinet de chirurgie plastique et esthétique situé à Nice ; que ce fait étant avéré elle ne pouvait donc être nommée sur un poste de Médecin Spécialiste sans contrevenir aux dispositions conventionnelles ; qu'ainsi, sur les deux points précités [concours et cumul d'activité libérale et salariée], les termes de la convention collective sont clairs et sans ambiguïté et le [...] a justement appliqué les dispositions requises pour arrêter le classement indiciaire de Mme W... qui ne remplissait pas toutes les conditions administratives pour obtenir son placement sur la grille de classification qu'elle souhaitait à savoir celle des Médecins Spécialistes ; que soutenant d'autre part qu'elle aurait fait l'objet d'une différence de traitement et invoquant à ce titre, la situation d'un de ses confrères le docteur G..., le Conseil acte que le [...] rémunérait ce médecin en qualité de Consultant et non comme Médecin Spécialiste, possibilité ouverte pour cette classification dans la convention collective en application des dispositions de l'article 2.2.1.4. ; que la demande qu'elle forme à titre de rappel de salaires est donc infondée et s'en trouve rejetée ; 2. Sur la rupture du contrat de travail : Mme W... explique qu'elle a présenté sa démission au [...] par courrier du 11 mai 2013 pour « raisons personnelles » sollicitant de pouvoir être libre de tout engagement au 30 juin 2013 en organisant, avec son supérieur hiérarchique depuis trois mois, les modalités de la prise en charge de ses patientes auprès desquelles elle s'était engagée dans les reconstructions ; qu'elle précisait également qu'elle pouvait intervenir si besoin sur le mois de Juillet 2013 ; qu'en réponse cette démission était acceptée et le préavis était écourté sur la base de ses demandes ; que son contrat de travail prenait fin le 30 juin 2013 au soir ; qu'elle soutient dans le cadre de la procédure qu'il existait, à la date où elle a présenté sa démission, un différend avec son employeur quant à la reconnaissance de la qualification de Médecin Spécialiste et que le refus opposé quant au paiement des salaires afférents à cette qualification l'a contrainte à rompre son contrat de travail par une démission équivoque qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts du [...] produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse dont elle est bien fondée à obtenir réparation ; qu'elle demande le paiement de toutes les indemnités de rupture : préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, non-respect de la procédure et dommages et intérêts ; que le [...] réplique qu'elle a adressé sa démission le 11 mai 2013 sans énoncer aucun grief à son encontre ; qu'elle a clairement manifesté son désir de quitter l'entreprise, qu'elle a préparé son départ trois mois auparavant et a sollicité la réduction de son préavis de six mois sur un mois 1/2 ce qui lui fut accordé ; qu'elle ne s'est jamais rétractée de cet écrit et que ce n'est qu'en novembre 2014 qu'elle entend voire dire et juger de la requalification de la rupture du contrat de travail par elle initiée ; que de surcroit son classement indiciaire avait été correctement réalisé en regard de ses conditions d'engagement et des impératifs fixés par la convention collective ; qu'elle conclut au rejet de la prise d'acte réclamée et des demandes pécuniaires qui en sont le corolaire ; que, sur ce : en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, sur le courrier de rupture et sa qualification : que le Conseil a pu vérifier, à la lecture des documents produits par les parties, que par lettre en date du 11 mai 2013 Mme W... écrivait à son employeur : « Comme je vous en avais informé il y a trois mois, j'ai décidé pour des raisons personnelles de cesser mon activité au [...]. J'ai fixé comme date, en accord avec le responsable du département de chirurgie, le 30 juin 2013 ce qui m'a permis de diminuer progressivement mes consultations et d'assurer les actes chirurgicaux des patientes pour lesquelles je m'étais engagée dans les reconstructions. Je reste entièrement disponible au mois de juillet si des besoins de ma présence étaient nécessaires et non prévus à ce jour » ; que cette démission acceptant la réduction du préavis et retenant pour terme du contrat la date fixée par la salariée soit le 30 juin 2013 ; que le Conseil acte que depuis le dernier courrier du [...] le 14 mars 2001 Mme W... ne justifie d'aucun échange entre les parties quant à l'engagement de discussions sur son classement indiciaire ; que si dans le cadre de la présente procédure elle sollicite un rappel de salaire et un classement conventionnel différent de celui qui lui avait été dévolu, elle n'a nullement fait état, dans sa lettre de rupture, de ce grief ni du fait que la résistance de son employeur rendait notamment impossible le maintien de son contrat de travail ; qu'elle a rédigée sa lettre de rupture après avoir, durant trois mois, organisé son départ avec son supérieur hiérarchique et ne s'est pas rétractée dans des délais raisonnables ne présentant sa contestation que plusieurs années après ; qu'en l'état du contenu de ce courrier et du haut niveau de connaissance de ce chirurgien en capacité de comprendre la portée des termes employés, le Conseil juge que la démission a été présentée après réflexion, pour des raisons personnelles sans qu'aucun reproche ne soit alors porté à l'encontre de l'employeur ; qu'actant du fait qu'elle n'invoque aucun vice du consentement de nature à annuler l'acte juridique qu'est la démission, le Conseil juge que celle-ci résulte d'une volonté claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail dans un délai choisi ; que ceci étant et quand bien même un différend avait existé entre les parties sus le classement indiciaire arrêté par l'employeur plusieurs années auparavant il résulte de l'étude de cette situation - tel qu'énoncé ci avant - que la salariée est mal fondée dans sa demande et le classement arrêté par le [...] conforme aux dispositions de la convention collective ; que la demande en requalification de cette démission en prise d'acte est rejetée car infondée et Mme W... a été remplie de tous ses droits lors de la rupture de son contrat de travail au 30 juin 2013 ;
1) ALORS QU'il appartient à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée ; qu'en l'espèce, Mme W... versait aux débats plusieurs bulletins de salaire mentionnant sa qualification de « Méd. Spéc. Temps partiel » et se prévalait de la qualification de médecin spécialisé des centres de lutte contre le cancer (CLCC) qui lui était ainsi reconnue, comme en attestait également l'organigramme du [...] (cf. conclusions d'appel page 7 § 2 et suivants ; page 22 § 3 et suivants ; cf. productions n° 4 et 5) ; que, pour la débouter de ses demandes au titre de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, faute de s'être présentée - conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955 - au concours sur titres réservé aux médecins inscrits un tableau de l'ordre des médecins et d'avoir renoncé - conformément aux articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 - à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée, eu égard aux mentions de ses bulletins de paie, était réputée bénéficier d'un emploi de médecin spécialisé des CLCC et qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de renverser cette présomption par la justification que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas celle d'un tel médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2, devenue l'article R. 3243-1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme W... accomplissait le même travail que le Docteur F
, médecin spécialiste des CLCC ; qu'en déboutant dès lors la salariée de sa demande de reconnaissance du statut de médecin spécialisé des CLCC, quand il résultait de ses propres constatations de fait que, conformément à l'intitulé de son emploi porté sur ses bulletins de paie, elle exerçait les fonctions de médecin spécialiste des CLCC, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 143-2, devenue l'article R. 3243-1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
3) ALORS, plus subsidiairement, QUE selon l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, « les médecins spécialistes et les biologistes sont recrutés à la suite d'un concours ouvert dans chaque CLCC sur un poste vacant dans la spécialité et dans les conditions indiquées à l'annexe I du présent arrêté. Le directeur procède au recrutement définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique » ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté, « le concours est organisé, après publicité nationale, à la suite de la création ou de la vacance dans le centre de lutte contre le cancer d'un poste de médecin spécialiste ou de biologiste. Les candidats à un poste de médecin spécialiste ou de biologiste doivent : 1° Remplir les conditions d'exercice de la médecine en France prévues à l'article L. 356 ou de la pharmacie prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ; 2° Être titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.) de cancérologie ou de tout diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) ou équivalent ou D.E.S.C. dans la spécialité pour laquelle le poste est ouvert ; ou de tout certificat ou titre de médecin spécialiste figurant sur la liste établie en application de l'article 356-2 (1°) du code de la santé publique ; 3° En l'absence du D.E.S.C. de cancérologie, pour les candidats titulaires d'un diplôme ou de certificats d'études spécialisées, justifier d'une formation complémentaire en cancérologie ou d'un diplôme d'études approfondies. A titre transitoire et jusqu'à la délivrance des D.E.S.C., les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ayant justifié d'une formation antérieure en cancérologie sont dispensés des conditions visées au 2° ci-dessus » ; qu'en revanche, l'article 21 du même arrêté prévoit que, « par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, le directeur de chaque CLCC procède à l'intégration, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste ou dans celle de biologiste de CLCC, des assistants actuellement en fonctions dans les CLCC, nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 et ayant au moins cinq ans d'activité dans les CLCC. Leur activité est décomptée du jour où, recrutés pour exercer les fonctions d'assistant, ils remplissaient les conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 4 juillet 1955 » ; qu'il s'ensuit que l'intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC des assistants en fonctions dans les CLCC prévue par ce dernier texte présente pour l'employeur, dès lors que l'assistant en fonction satisfait aux conditions prescrites, un caractère obligatoire ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne s'agissait que d'une faculté pour l'employeur qui serait laissée à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;
4) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC des assistants en fonctions dans les CLCC prévue par l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer subordonne cette intégration au respect des conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 4 juillet 1955 pour pouvoir être candidat au poste d'assistant des CLCC, dont la présentation au concours d' « assistant des CLCC » ; que cette intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC sur avis constitue une procédure dérogatoire à la procédure ordinaire de nomination des médecins spécialistes des CLCC après réussite au concours de « médecin spécialiste des CLCC » et dispense les assistants en fonction dans les CLCC de présentation au concours de « médecin spécialiste des CLCC » ; qu'en revanche, cette procédure dérogatoire d'intégration ne peut être mise en oeuvre, selon les articles 10 et 11 précités, qu'en faveur d'un assistant ayant été admis au concours d'« assistant des CLCC » ; qu'en l'espèce, Mme W... - qui rappelait avoir été embauchée en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie en attendant l'organisation du concours réglementaire » et non d'« assistant de chirurgie » - faisait valoir qu'elle n'avait pu bénéficier de son intégration dans les fonctions de médecin des CLCC, conformément à la procédure dérogatoire prévue par l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989, du fait de l'absence d'organisation par l'employeur du concours d' « assistant des CLCC » (cf. conclusions d'appel pages 18 § 4 et suivants) ; que, pour débouter Mme W... de ses demandes, la cour d'appel a retenu - après avoir constaté qu'«il est (
) inexact d'affirmer que le [...] aurait empêché Mme W... de passer son concours de recrutement en n'organisant pas cette épreuve puisque six concours aux postes de médecins spécialistes de CLCC furent organisés par cet établissement, dont deux, les 26 septembre 1990 et 29 avril 1991, ouvrant la possibilité à Mme W... de devenir « médecin spécialiste de chirurgie de CLCC » » - que, « si le directeur de chaque CLCC avait le pouvoir de procéder à l'intégration, sur avis conforme du conseil d'administration, après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste de CLCC, des assistants « actuellement en fonction », outre le fait qu'il ne s'agissait pour ce directeur que d'une simple faculté, ces assistants devaient avoir été nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 précité, c'est-à-dire que cette intégration directe ne concernait que les médecins ayant préalablement été reçus au concours prévu par ce même arrêté que Mme W... n'a jamais passé » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tirés de l'organisation de concours de « médecin spécialiste des CLCC », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait bien comme il le devait organisé le concours d'« assistant des CLCC » qui aurait ensuite permis à la salariée d'obtenir, par la voix dérogatoire, sa nomination au poste de médecin spécialiste des CLCC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;
5) ALORS QUE, plus subsidiairement, l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant dès lors application, en défaveur de la salariée, des articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, pour dire que Mme W... - qui n'avait plus observé cet engagement depuis le 1er novembre 1987 - ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste des CLCC, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;
6) ALORS, encore subsidiairement, QUE selon l'article 1.1.3.2.1. De la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, « les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l'article 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement. Cette modalité d'exercice est dénommée : exercice exclusif. Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC, visés à l'article 2.2.1.2., peuvent, lorsqu'ils n'exercent pas à temps plein dans le centre, utiliser leur temps disponible pour un exercice médical libéral sur honoraires, hors du centre et hors d'une structure dans laquelle le centre a des intérêts économiques par convention. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas éligibles à l'indemnité d'exercice exclusif visée à l'article 2.6.2.1. » ; qu'aux termes de l'article 2.2.1.1. précité, « 1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres. 2°) Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l‘ensemble des centres » ; qu'il en résulte que seuls les praticiens ayant obtenu, à la suite du concours sur titres, le titre de spécialiste des CLCC sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 1.1.3.2.1. prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, cette obligation n'étant pas faite aux assistants de chirurgie ; qu'en retenant que Mme W... ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste l'article 1.1.3.2.1. Dès lors qu'elle se consacrait, en partie, à l'exercice libéral de la chirurgie esthétique depuis le 1er novembre 1987, cependant qu'il résultait de ses constatations que la salariée, à laquelle l'employeur déniait la qualité de médecin spécialiste des CLCC, avait été embauché en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie », puis maintenu dans cet emploi, ce dont il résultait que Mme W... n'était pas astreinte à l'obligation d'exercice exclusif prévue par l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 2.2.1.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 ;
7° ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée, après avoir à titre principal fondé des demandes, notamment de rappel de salaire, sur la reconnaissance du statut de médecin spécialisé CLCC, a invoqué à titre subsidiaire le moyen, tiré de ce qu'à titre subsidiaire elle avait droit à la rémunération conventionnelle due au médecin non spécialisé des CLCC (cf. conclusions d'appel, p. 23 et s.) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de la salariée, aussi circonstancié qu'opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE l'article 4-1-1 de l'avenant à la convention collective susvisée énonce que si les dispositions plus favorables prévues dans la présente convention se substituent aux dispositions du contrat de travail, l'accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail et en particulier les avantages acquis, que de plus, les salariés ne peuvent, par contrat de travail, renoncer aux droits nés de l'accord collectif ; que Mme W... faisait sur ce fondement valoir que, nonobstant l'absence de reconnaissance de la qualification de médecin spécialiste des CLCC, elle devait à tout le moins bénéficier du salaire minimum conventionnel de praticien, non-spécialiste, des CLCC, qui était devenu plus favorable que sa rémunération contractuelle (cf. conclusions d'appel page 23 § 6 et suivants) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'était pas éligible à un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
9) ET ALORS, infiniment subsidiairement, QUE, pour dire que Mme W... n'établissait pas l'existence d'une disparité de traitement avec le Docteur F..., la cour d'appel a affirmé que ce dernier percevait un salaire brut de 1.100,80 € bruts par mois ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le ou les éléments de preuve se trouvant à l'origine de cette constatation et sans examiner précisément le bulletin de salaire du mois d'août 2012 du Docteur F
- seul bulletin de paie du salarié versé aux débats, par la salariée -, duquel il résultait que l'intéressé percevait tout à la fois un salaire de base de 1.091,47 €, un salaire de base RP + de 1.100,80 € et une prime exceptionnels RP + de 30 €, soit une rémunération brute mensuelle de 2.222,27 € pour un temps partiel de 30 % de 209 jours par an bien supérieure au salaire brut mensuel de l'exposante de 793,19 € pour un temps partiel de 20 % de 210 jours par an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission qu'elle a rédigée le 11 mai 2013 « pour raisons personnelles » sans qu'il ne soit énoncé de griefs à l'encontre du [...] [et dont elle ne s'est pas rétractée dans un délai raisonnable] est claire et non équivoque et ne justifie pas de sa requalification en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR débouté Mme M... W... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme M... W... à verser 2.000 € au [...] et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de la salariée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme W... a été nommée par le conseil d'administration du [...], à titre provisoire, en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie en attendant l'organisation du concours réglementaire » par un contrat de travail, à effet au 3 novembre 1986, pour une durée reconduite jusqu'au 2 novembre 1988 inclus ; que ce contrat s'est tacitement poursuivi en un contrat à durée indéterminée jusqu'au 11 mai 2013, date à laquelle cette salariée a donné sa démission ; que Mme W..., au principal, recherche la responsabilité contractuelle du [...] pour avoir été maintenue dans cette situation de précarité pendant 25 années ; que, mais il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient son conseil, Mme W..., le 3 novembre 1986, n'était pas en capacité d'être nommée sur un poste d'assistant en chirurgie au sein d'un Centre de Lutte Contre le Cancer (par abréviation CLCC) ; qu'en effet, l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955, applicable à l'époque, subordonnait déjà la titularisation d'un candidat à un poste d'assistant des CLCC à la réussite par ce candidat d'un concours sur titres réservé aux médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ; que Mme W..., interne en médecine au moment de la signature de son contrat de travail avec le [...] (sa pièce 31), et n'ayant été inscrite que le 21 décembre 1987 à un tableau de l'ordre des médecins (sa pièce 32), n'était pas éligible au poste ; que, surabondamment, ce n'est que le 27 janvier 1989 que l'intéressée, sur son recours à l'encontre d'un avis défavorable émis par la commission nationale de première instance, sera autorisée à faire état de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale (sa pièce 9) ; qu'il est par ailleurs inexact d'affirmer que le [...] aurait empêché Mme W... de passer son concours de recrutement en n'organisant pas cette épreuve puisque six concours aux postes de médecins spécialistes de CLCC furent organisés par cet établissement, dont deux, les 26 septembre 1990 et 29 avril 1991, ouvrant la possibilité à Mme W... de devenir « médecin spécialiste de chirurgie de CLCC » ; que Mme W..., enfin, n'a jamais eu l'assurance de la part de son employeur qu'un poste de médecin spécialiste dans le domaine qui était le sien, à savoir la chirurgie plastique et réparatrice, serait créé à son intention (il ne le sera qu'en 2012) ; que Mme W..., par ailleurs, n'est pas fondée à soutenir que le directeur du [...] aurait été fautif pour ne l'avoir pas intégrée en qualité de médecin spécialiste de CLCC, usant de la faculté prévue à l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 ; qu'en effet, si le directeur de chaque CLCC avait le pouvoir de procéder à l'intégration, sur avis conforme du conseil d'administration, après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste de CLCC, des assistants « actuellement en fonction », outre le fait qu'il ne s'agissait pour ce directeur que d'une simple faculté, ces assistants devaient avoir été nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 précité, c'est-à-dire que cette intégration directe ne concernait que les médecins ayant préalablement été reçus au concours prévu par ce même arrêté que Mme W... n'a jamais passé ; qu'ensuite, les articles 1.1.3.2. à 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, posent le principe selon lequel « les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC à temps plein ou à temps partiel (-) renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le CLCC que hors centre » ; que ce droit conventionnel précise que ce « renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement » que l'article 2 du contrat de travail ayant lié Mme W... au [...] stipulait déjà que la salariée s'engageait « formellement à ne pas exercer la médecine en clientèle privée » ; que Mme W... n'a pas respecté cet engagement puisque, dès le 1er novembre 1987, l'intéressée réduisait de 39 heures à 19 heures 30 son temps de travail hebdomadaire au sein du [...] afin de lui permettre de se consacrer à l'exercice libéral de la chirurgie esthétique (avenant n° 2) ; qu'à compter du 1er novembre 2001, Mme W... réduira à 42 jours par an son temps de présence dans cet établissement. En raison de l'exigence conventionnelle appelée « exercice exclusif » (d'une activité libérale), la titularisation de Mme W... à un poste de médecin spécialiste des CLCC ne peut être admise ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient son conseil, Mme W... n'avait pas d'avantages individuels acquis à faire valoir du fait de sa situation de médecin spécialiste (et non de « médecin spécialiste de CLCC ») à la date d'application de cette première convention collective nationale pour le personnel médical des CLCC ; que sur les demandes relative aux rappels de salaire, son contrat de travail stipulait que la rémunération de Mme W... serait conforme aux émoluments fixés par une délibération adoptée le 10 juillet 1972 par le conseil d'administration de ce centre de lutte contre le cancer, indexés sur l'évolution de l'indice de la fonction publique (art. 5) ; que dans le dernier état de la relation de travail, la salariée percevait un salaire brut de 793,19 euros par mois pour 41,8 jours de travail par an, soit 32,53 euros brut de l'heure ; que pour invoquer la violation de la règle « à travail égal, salaire égal », Mme W... compare sa situation à la situation du docteur F..., médecin spécialiste de CLCC ; que, mais le docteur F..., qui effectivement accomplit en alternance le même travail que Mme W..., perçoit un salaire brut de 1.100,80 euros brut par mois pour 62,7 jours de travail par an, soit 30,09 euros brut de l'heure ; que cette comparaison lui étant défavorable, la discrimination salariale n'est pas établie ; que Mme W... a démissionné de son emploi au [...] par une lettre en date du 11 mai 2013, motif pris de « raisons personnelles » ; qu'outre le fait que Mme W... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de sa contestation le 1er octobre 2014, soit après expiration d'un délai trop long pour manifester son repentir, il résulte des motifs précédemment adoptés que cette salariée n'était pas fondée à reprocher un manquement à son employeur ; que cette démission, en conséquence, continuera à produire ses effets ; que l'appelante supportera les entiers dépens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le classement indiciaire de Mme W... et sa rémunération : il appert de l'étude des documents déposés aux dossiers par les parties et échangés dans le respect des règles du contradictoire, que Mme W... a été engagée par contrat de travail écrit le 3 novembre 1986 [pièce 5] en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie » et selon l'article 2 dudit contrat se devant dès lors de « consacrer toute son activité au CAL dans le service de chirurgie du docteur V... » ; qu'il était précisé qu'elle « s'engageait formellement à ne pas exercer la médecine en clientèle » ; Que ce contrat faisait par la suite l'objet de plusieurs avenants : n° 1 : le 1er novembre 1987 modification durée du travail : 17h30/semaine ; n° 2 : le 3 novembre 1987 reconduction pour un an et ce jusqu'au 2 novembre 1988 ; n° 3 : le 15 octobre 2001 modification du temps de travail 42 journées par an à compter du 1er novembre 2001 ; qu'il est à noter que sur le dernier avenant déposé à son dossier [pièce 7] Mme W... a rajouté de façon manuscrite « avenant lu et approuvé sous réserve de l'augmentation de salaire proposée » ; que cette mention est la résultante du différend opposant les parties quant au classement indiciaire et la rémunération correspondante appliquée en suite des nouvelles dispositions conventionnelles et de la lecture divergente que chacune d'entre elles en fait quant à leurs applications ; que la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer en vigueur au 1er janvier 1971 a effectivement fait l'objet d'une révision suite à une année de négociations et s'en est alors trouvée applicable au 1er janvier 1999 ; que par courrier du 6 novembre 2000 le [...], faisant référence à l'agrément de l'avenant signé le 30 mai 2000 concernant « la situation sociale des Praticiens des CAL » proposait une rencontre à Mme W... afin de faire le point sur sa situation à compter du 1er janvier 2001 ; qu'après entretien du 14 novembre 2000 il lui était proposé, pour mise en oeuvre des nouvelles dispositions conventionnelles - et plus spécifiquement sur le régime de la rémunération - de bénéficier du nouveau régime conventionnel ; qu'il était clairement indiqué que « ce droit d'option s'exerce à propos du régime de rémunération c'est-à-dire de l'ensemble des dispositions salariales [salaire et position dans la grille] de la grille salariée et du déroulement de carrière qui y est attaché. L'ensemble de ces dispositions forme un tout indissociable. En cas d'option pour la convention collective des CLCC vous optez donc pour le salaire et la position correspondant à votre reclassement au 1er janvier 2001 dans la grille conventionnelle mais aussi pour l'application future du déroulement de carrière et de la grille salariale établis par la convention ; En cas d'option pour le maintien de votre contrat initial vous optez pour le maintien dans votre salaire et l'échelon qu'il détermine ainsi que pour la grille et le déroulement de carrière dans les termes prévus, le cas échéant, dans votre contrat » ; qu'en annexe il était joint l'avenant et la simulation personnalisée pour une durée de carrière allant jusqu'à 65 ans fixant le salaire et le déroulement de carrière dans les deux hypothèses : - intégration dans la CCN et son régime de rémunération ; ou bien ; - maintien dans le contrat initial et son régime de rémunération ; ce pour qu'elle puisse alors choisir en toute connaissance de cause le régime de rémunération qui sera le sien jusqu'au terme de sa carrière dans le Centre ; qu'il était également indiqué dans le document intitulé « Précisions à destination des Médecins du [...] » - paragraphe 4 - que ce choix était « irréversible », le titre 4 de la convention collective nationale « Dispositions transitoires » n'offrant que deux voies possibles ; que ce choix ne pouvait se faire qu'à un seul moment et devenait définitif ; que la simulation de carrière établie au bénéfice de Mme W... en regard de la rémunération annuelle de l'échelon 3 sur laquelle elle était classée était plus favorable que celle prévue par l'avenant 2000-01 et ce pour l'immédiat et encore pour six années [novembre 2006] ; qu'en réponse à cette proposition de reclassement elle adressait un courrier le 23 décembre 2000 sollicitant d'être classée sur la grille des Médecins Spécialistes conformément à ses compétences et ses fonctions depuis 1986 ; qu'elle précisait que depuis 1990 elle était classée à l'échelon 3 sans plus aucune progression ; qu'elle terminait son courrier en ces termes : « en attendant de statuer je désirerais garder l'ancienne grille » ; qu'en réponse, le 14 Mars 2001, le [...] lui précisait : - les nouvelles dispositions conventionnelles stipulent que la grille des Praticiens Spécialistes s'applique uniquement aux Médecins recrutés par concours ; - les anciennes dispositions concernant la rémunération des Médecins du centre prévoyaient que le Médecin reste au 1er échelon de la grille tant qu'il n'avait pas passé le concours. Par contre l'ancienneté acquise pendant cette période était prise en compte lors du calcul de l'échelon dès la nomination en qualité de Médecin Spécialiste des CLCC ; qu'il résulte des explications des parties et des pièces déposées à leurs dossiers respectifs que la situation est donc restée en l'état de la rémunération servie en regard des conditions fixées dans le contrat de travail ; que nonobstant le fait que le choix de rester sur le classement contractuel ne pouvait souffrir d'attente puisqu'il s'avérait irrévocable, Mme W... ne reviendra plus sur ce point avant de développer ses critiques et demandes en rappel de salaire dans le cadre de la présente procédure Won saisine du 14 octobre 2014 ; que les parties sont contraires sur l'appréciation du classement conventionnel à appliquer à savoir que le [...] estime que Mme W... revendique le classement attribué au Médecin Spécialiste ; qu'en premier lieu il est à relever que ni la compétence, ni la qualité du travail accompli par Mme W... ne sont sujets à discussion ; qu'en fait le [...] se fonde sur les dispositions de la convention collective en l'état de sa dernière rédaction ; que le Conseil après étude des documents produits sur ce point relève qu'il existe deux grilles de classement indiciaire explicitées successivement dans les articles A-1.4.2 et A 1.4.3 de la convention collective : 1 - article A-1.4.2. « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC » ; que cette grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout médecin, pharmacien et odontologiste spécialiste des CLCC visés à l'article 2.2.1.1. de la CCN peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise ; que l'article 2.2.1.1. stipule : « Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC : 1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres. 2°) Le litre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l'ensemble des centres. Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC. il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à l'emploi en cause : a) du titre d'ancien chef de clinique assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalo-universitaire ; b) d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ; c) de la possession du DESC de cancérologie ; d) d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité de 6 mois à 1 an à au titre d'un projet de recherche. Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de pharmaciens et odontologistes spécialistes, il sera particulièrement tenu compte d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité au titre d'un projet de recherche. Les pharmaciens et odontologistes spécialistes de CLCC doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ou odontologie. 3°) Pour les candidats, relevant de l'article 2.2.1.2., 1er tiret, qui se présenteront au concours de médecin, pharmacien ou odontologiste spécialiste des CLCC, il sera particulièrement tenu compte d'une formation initiale complémentaire adaptée au profit du poste ouvert au recrutement et du parcours professionnel au sein du centre. 4°) la nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes des CLCC intervient te premier jour du mois qui suit la date de notification de -réussite au concours. Le Directeur Général procède au recrutement définitif après une période probatoire de 6 mois renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale élue le délibération du conseil d'administration. Pour les médecins, pharmaciens et odontologistes cités à l'article 2.2.1.2., 2e tiret, qui accèdent au titre de spécialiste après une période d'attente d'ouverture du concours, la période probatoire est supprimée sauf durée d'exercice professionnel inférieure à 12 mois. 5°) Le jury du concours est constitué par décision du directeur général ou par décision conjointe des directeurs généraux en cas de concours commun à plusieurs centres. 6°) La publicité du concours est organisée sur une base nationale par le ou les centres pour lesquels le ou les postes sont ouverts » ; 2 - article A-1.4.3. : « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC » ; que cette grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout praticien visé à l'article 2.2.1.2. des CLCC peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise ; que l'article 2.2.1.2.stipule : « Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC : le recrutement des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC est réservé : - à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre, spécialisation, cursus et formations complémentaires requises pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ; - ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui remplissent les conditions d'éligibilité au concours de spécialistes de centre décrites dans l'article 2.2.1.1 ci-dessus, à l'exception du 3ème paragraphe, et sont dans l'attente, au regard de contraintes locales, de l'ouverture d'un concours dans la limite d'un délai maximum de 3 ans. Ils sont recrutés par le Directeur Général à l'issue d'une période probatoire de 6 mois, renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale élue et délibération du conseil d'administration » ; qu'en l'état de la rédaction de ces deux textes le [...] actant que Mme W... n'avait pas choisi de présenter le concours dont les modalités sont définies par le titre II et l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux Centres de Lutte contre le Cancer pour lui permettre d'obtenir la classification de Spécialiste l'a classée dans la grille des Praticiens [article A-1.4.3.] et non dans celle des Médecins Spécialistes [article A-1.4.2] ; que force est de constater que celle-ci reconnait dans ses écritures n'avoir pas procédé à son inscription pour ces concours nécessaires à ce classement et que l'argument ait volontairement décidé de ne pas s'y inscrire, des dispositions conventionnelles spéciales étant prévues dans ce cas ; que d'autre part le [...], s'appuyant sur les dispositions de l'article 1.1.3.2.1. intitulé « Principes d'exercice » qui stipule : « les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l'article 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement », expose que Mme W..., travaillait à son service à temps partiel tout en exerçant une activité libérale au sein d'un cabinet de chirurgie plastique et esthétique situé à Nice ; que ce fait étant avéré elle ne pouvait donc être nommée sur un poste de Médecin Spécialiste sans contrevenir aux dispositions conventionnelles ; qu'ainsi, sur les deux points précités [concours et cumul d'activité libérale et salariée], les termes de la convention collective sont clairs et sans ambiguïté et le [...] a justement appliqué les dispositions requises pour arrêter le classement indiciaire de Mme W... qui ne remplissait pas toutes les conditions administratives pour obtenir son placement sur la grille de classification qu'elle souhaitait à savoir celle des Médecins Spécialistes ; que soutenant d'autre part qu'elle aurait fait l'objet d'une différence de traitement et invoquant à ce titre, la situation d'un de ses confrères le docteur G..., le Conseil acte que le [...] rémunérait ce médecin en qualité de Consultant et non comme Médecin Spécialiste, possibilité ouverte pour cette classification dans la convention collective en application des dispositions de l'article 2.2.1.4. ; que la demande qu'elle forme à titre de rappel de salaires est donc infondée et s'en trouve rejetée ; 2. Sur la rupture du contrat de travail : Mme W... explique qu'elle a présenté sa démission au [...] par courrier du 11 mai 2013 pour « raisons personnelles » sollicitant de pouvoir être libre de tout engagement au 30 juin 2013 en organisant, avec son supérieur hiérarchique depuis trois mois, les modalités de la prise en charge de ses patientes auprès desquelles elle s'était engagée dans les reconstructions ; qu'elle précisait également qu'elle pouvait intervenir si besoin sur le mois de Juillet 2013 ; qu'en réponse cette démission était acceptée et le préavis était écourté sur la base de ses demandes ; que son contrat de travail prenait fin le 30 juin 2013 au soir ; qu'elle soutient dans le cadre de la procédure qu'il existait, à la date où elle a présenté sa démission, un différend avec son employeur quant à la reconnaissance de la qualification de Médecin Spécialiste et que le refus opposé quant au paiement des salaires afférents à cette qualification l'a contrainte à rompre son contrat de travail par une démission équivoque qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts du [...] produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse dont elle est bien fondée à obtenir réparation ; qu'elle demande le paiement de toutes les indemnités de rupture : préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, non-respect de la procédure et dommages et intérêts ; que le [...] réplique qu'elle a adressé sa démission le 11 mai 2013 sans énoncer aucun grief à son encontre ; qu'elle a clairement manifesté son désir de quitter l'entreprise, qu'elle a préparé son départ trois mois auparavant et a sollicité la réduction de son préavis de six mois sur un mois 1/2 ce qui lui fut accordé ; qu'elle ne s'est jamais rétractée de cet écrit et que ce n'est qu'en novembre 2014 qu'elle entend voire dire et juger de la requalification de la rupture du contrat de travail par elle initiée ; que de surcroit son classement indiciaire avait été correctement réalisé en regard de ses conditions d'engagement et des impératifs fixés par la convention collective ; qu'elle conclut au rejet de la prise d'acte réclamée et des demandes pécuniaires qui en sont le corolaire ; que, sur ce : en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, sur le courrier de rupture et sa qualification : que le Conseil a pu vérifier, à la lecture des documents produits par les parties, que par lettre en date du 11 mai 2013 Mme W... écrivait à son employeur : « Comme je vous en avais informé il y a trois mois, j'ai décidé pour des raisons personnelles de cesser mon activité au [...]. J'ai fixé comme date, en accord avec le responsable du département de chirurgie, le 30 juin 2013 ce qui m'a permis de diminuer progressivement mes consultations et d'assurer les actes chirurgicaux des patientes pour lesquelles je m'étais engagée dans les reconstructions. Je reste entièrement disponible au mois de juillet si des besoins de ma présence étaient nécessaires et non prévus à ce jour » ; que cette démission acceptant la réduction du préavis et retenant pour terme du contrat la date fixée par la salariée soit le 30 juin 2013 ; que le Conseil acte que depuis le dernier courrier du [...] le 14 mars 2001 Mme W... ne justifie d'aucun échange entre les parties quant à l'engagement de discussions sur son classement indiciaire ; que si dans le cadre de la présente procédure elle sollicite un rappel de salaire et un classement conventionnel différent de celui qui lui avait été dévolu, elle n'a nullement fait état, dans sa lettre de rupture, de ce grief ni du fait que la résistance de son employeur rendait notamment impossible le maintien de son contrat de travail ; qu'elle a rédigée sa lettre de rupture après avoir, durant trois mois, organisé son départ avec son supérieur hiérarchique et ne s'est pas rétractée dans des délais raisonnables ne présentant sa contestation que plusieurs années après ; qu'en l'état du contenu de ce courrier et du haut niveau de connaissance de ce chirurgien en capacité de comprendre la portée des termes employés, le Conseil juge que la démission a été présentée après réflexion, pour des raisons personnelles sans qu'aucun reproche ne soit alors porté à l'encontre de l'employeur ; qu'actant du fait qu'elle n'invoque aucun vice du consentement de nature à annuler l'acte juridique qu'est la démission, le Conseil juge que celle-ci résulte d'une volonté claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail dans un délai choisi ; que ceci étant et quand bien même un différend avait existé entre les parties sus le classement indiciaire arrêté par l'employeur plusieurs années auparavant, il résulte de l'étude de cette situation - tel qu'énoncée ci avant - que la salariée est mal fondée dans sa demande et le classement arrêté par le [...] conforme aux dispositions de la convention collective ; que la demande en requalification de cette démission en prise d'acte est rejetée car infondée et Mme W... a été remplie de tous ses droits lors de la rupture de son contrat de travail au 30 juin 2013 ;
ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en déboutant dès lors Mme W... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait expressément, par motifs adoptés des premiers juges qui ne sont pas contraires aux siens propres, que, « quand bien même un différend avait existé entre les parties sus le classement indiciaire arrêté par l'employeur plusieurs années auparavant, il résulte de l'étude de cette situation - tel qu'énoncée ci avant - que la salariée est mal fondée dans sa demande et le classement arrêté par le [...] conforme aux dispositions de la convention collective », ce dont il résultait l'existence d'un différend entre les parties qui étaient antérieur à la rupture du contrat de travail et qui avait perduré jusqu'au jour de celle-ci et qui rendait équivoque la démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.