Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/04614
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Vietnam)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMES
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (65)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617
Société RS GESTION
SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 807 647 904
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société RS GESTION
C/O Société RS GESTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Société IMMO H
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 479 361 032
[Adresse 5]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [F] est propriétaire d'un appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Faisant valoir qu'il subit depuis l'année 2005 des infiltrations d'eau dans son appartement, M. [F] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par assignation du 1er décembre 2014, la désignation d'un expert ;
Par ordonnance en date du 9 janvier 2015 et ordonnance rectificative du 9 février 2015, une expertise a été ordonnée pour déterminer les désordres et leurs causes. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné in solidum M. [D] [R], la SCI Immo H et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 12] représenté par son syndic la société RS Gestion, et la société Allianz IARD à payer à M. [I] [F] les sommes de :
o 13.806,70 € au titre des travaux de reprise des embellissements,
o 71.711,20 € au titre des pertes de loyers,
o 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [F], en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la responsabilité des dommages incombe :
o à M. [R] dans la proportion de 50 %,
o à la SCI Immo H dans la proportion de 30 %,
o au syndicat des copropriétaires dans la proportion de 20 %,
- fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilité, à l'appel en garantie de la société Allianz IARD en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de M. [R] et la SCI Immo H pour les condamnations prononcées au bénéfice de M. [F], en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), représenté par son syndic la société RS Gestion la somme de 2.959,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. [R], la SCI Immo H et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représenté par son syndic la société RS Gestion et la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples, ou contraires des parties.
M. [V] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2020, par lesquelles M. [R], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
o l'a condamné in solidum avec la SCI Immo H, le syndicat des copropriétaires et la societe Allianz IARD a payer a M. [F] les sommes suivantes :
¿ 13.806,70 € HT au titre des travaux de reprise de embellissements,
¿ 71.711,20 € au titre des pertes de loyer,
¿ 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
o a dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité des dommages lui incombait dans la proportion de 50 %,
o a fait droit à l'appel en garantie de la société Allianz à son encontre,
o l'a condamné aux dépens,
- condamner in solidum M.[I] [F], la SCI Immo H, le syndicat des copropriétaires representé par son syndic la société RS Gestion et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que l'expert a noté que la dérivation fuyarde à l'origine d'une partie des désordres, passant par l'appartement qu'il a désormais vendu, était en réalité une partie privative d'un autre appartement dont la propriétaire est Mme [P] ; il estime donc qu'il ne peut en être tenu responsable, quand bien même il a coffré la canalisation, ce qui a empêché de détecter la fuite ;
S'agissant des fuites par les canalisations derrière la douche, il soutient que son appartement a été inoccupé entre mai 2013 à septembre 2017, date à laquelle il l'a vendu, et que le robinet d'arrêt général sous l'évier est resté fermé en permanence, comme l'a finalement relevé l'expert ; il estime, dès lors, que, quand bien même les canalisations derrière la douche étaient fuyardes, l'humidité affectant l'appartement de M. [F] ne pouvait avoir pour origine ces canalisations ;
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2020, par lesquelles M. [I] [F], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] , la SCI Immo H et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société RS Gestion et la société Allianz IARD à lui payer les sommes de :
13.806,70 € au titre des travaux de réfection de son appartement,
71.711,20 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner les requis solidairement à lui payer les sommes de :
13.806,70 € au titre des travaux de réfection de son appartement,
71.711,20 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner les requis solidairement à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Il soutient que les premiers juges ont fait une exacte analyse du rapport de l'expert judiciaire ; concernant les demandes de la société Allianz, il fait valoir qu'aucun élément du dossier, ni l'expertise ni les pièces qu'il a versées aux débats, ne permet de penser que le dégât des eaux est antérieur au 1er janvier 2006, que l'expertise a déterminé qu'une partie des désordres était due aux parties communes et que de ce fait le syndicat des copropriétaires doit en être déclaré responsable ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2020, par lesquelles la société RS Gestion, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure ;
Elle rappelle qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1153 et 1154 du code civil, de :
- constater que l'origine du sinistre provient en majeure partie de la canalisation située dans l'appartement de M. [R] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz à le garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge tant en principal intérêts et frais,
- constater que sa responsabilité est très limitée,
- réformer le jugement entrepris de ce chef,
- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 3 %,
- juger qu'une condamnation in solidum ne peut être prononcée,
- condamner M. [I] [F] à lui payer la somme totale de 5.535,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts s'il y a lieu,
- débouter M. [R] et Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Concernant la responsabilité de M. [R] dans le désordre, il fait valoir que c'est bien chez M. [R] que la canalisation fuyait, et souligne que ce dernier a refusé de retirer le doublage qui masquait la canalisation, retardant ainsi la recherche de fuite et prolongeant d'autant le préjudice ; il ajoute que le courrier d'excuse dont se prévaut M. [R] ne peut suffire à contredire l'expertise judiciaire ;
Il soutient que c'est à tort que la compagnie Allianz allègue que le dégât des eaux est antérieur à la date de prise d'effet du contrat d'assurance puisqu'en 2009, la société Aquanef, spécialiste de la recherche de fuites, a constaté qu'il n'y avait aucune fuite en cours ; il souligne que sa propre responsabilité ne peut davantage, par conséquent, être recherchée avant cette date, d'autant que le remplacement de la colonne n'a eu aucun effet sur l'arrêt des désordres et que celle-ci n'est donc pas en cause ;
Pour contester le partage des responsabilités retenu par les premiers juges, il fait valoir que seule la fuite provenant du robinet du 3ème étage peut être en cause dans les désordres, qu'elle a été réparée le 7 avril 2015 et que postérieurement à la réparation il a été constaté que la salle de bains de l'appartement de M. [F] était saturé d'humidité, que le séjour était trempé sur le mur le long de la cuisine, de même que le haut du mur contre la salle de bain ;
Enfin, concernant ses demandes reconventionnelles à l'encontre de M. [F], il indique que ce dernier ne s'est pas acquitté de ses charges et que cela a occasionné un préjudice à la copropriété ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2020, par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [I] [F] et l'ensemble des autres parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre dont la garantie n'est pas mobilisable,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [I] [F] et l'ensemble des autres parties à la procédure de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulée contre elle, son obligation étant circonscrite aux limites de sa garantie, telles que figurant dans sa police, dont celle relative à la perte de loyer,
- réduire la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 3 % conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,
- débouter M. [I] [F] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour la période s'étendant de décembre 2008 à novembre 2009 inclus, cette demande étant irrecevable car prescrite,
- limiter le préjudice de jouissance de M. [I] [F] à la somme de 62.357,56 € et, compte tenu de la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires qui sera fixée à 3%, limiter la prise en charge de ce préjudice par elle à la somme de 841,82 € conformément aux limites contractuelles de sa garantie,
- débouter M. [I] [F] de ses demandes d'indemnisation des frais de séchage et décollage, de remboursement de la taxe sur les logements vacants de 2013 à 2016 et d'indemnisation des frais de déplacement,
- condamner M. [D] [R] et la SCI Immo H à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu'en frais irrépétibles et dépens,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] [F] et les autres parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- condamner M. [I] [F] ou toute(s) partie(s) succombant à lui régler la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner M. [I] [F] ou toute(s) partie(s) succombant, aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la preuve de la réunion des conditions requises par la police d'assurance pour mettre en jeu la garantie n'est pas rapportée, que le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2006, date de la prise d'effet du contrat d'assurance, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas caractérisée et qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres défendeurs à prendre en charge la totalité des sommes dues à M. [F] alors que la perte de loyer ne peut être prise en charge contractuellement que dans la limite de trois ans ;
Elle soutient que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum ;
Sur la réduction du taux de responsabilité du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que l'expert judiciaire a considéré cette responsabilité comme étant résiduelle, ce qui justifie que la part de responsabilité du syndicat soit limitée à 3% ;
Enfin, elle allègue que la demande de M. [F] au titre de son préjudice de jouissance est prescrite pour la période antérieure à novembre 2009, son assignation en référé datant du 28 novembre 2014 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de M. [D] [R] délivrée à la SCI Immo H le 25 février 2020 convertie en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions d'intimé à la requête de M. [I] [F] délivrée à la société SCI Immo H le 12 juin 2020 à étude d'huissier ;
SUR CE,
La SCI Immo H n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'origine des désordres et les responsabilités
L'expert judiciaire a constaté les désordres dans l'appartement de M. [F] : il a relevé que plusieurs murs et le plafond étaient trempés dans la cuisine, la salle de bain et dans le séjour sur le mur le long de la cuisine ;
Il a notamment mesuré dans la cuisine de M. [R] au 2ème étage 100 % d'humidité en bas du mur de façade et sur le retour ; il a constaté que le doublage de la colonne d'eau froide était complètement trempé ; dans la salle de bain, il a constaté que l'évacuation derrière la douche était fuyarde ;
Dans l'appartement de la SCI Immo H au 3ème étage, il a constaté une fuite sur l'alimentation en eau provenant des deux joints avant et après le robinet ; il a indiqué l'urgence qu'il y avait à faire réparer cette fuite car l'eau coulait en petit filet de manière continue ; il a également constaté une importante fuite sous le bac à douche ;
D'après l'expert, ces différentes fuites sont à l'origine des désordres constatés chez M. [F] ;
L'expert a estimé que la principale origine de l'humidité constatée chez M. [F] provenait de la canalisation d'eau froide fuyarde enfermée dans un coffrage chez M. [R] ; il a néanmoins noté que cette dérivation fuyarde est une partie privative de l'appartement de Mme [P], en application du règlement de copropriété ; il a estimé que l'origine secondaire du dommage était la fuite du bac de douche de la SCI Immo H ;
Il a proposé également de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison des désordres provoqués par la fuite sur l'alimentation générale dans la cuisine de la SCI Immo H et la descente d'eaux pluviales en façade ;
En revanche, il n'a pas indiqué dans quelle mesure la fuite constatée au niveau de la douche de M. [R] était responsable des désordres constatés chez M. [F], bien qu'il ait estimé indispensable que les mesures nécessaires soient prises pour faire cesser les infiltrations en provenance des canalisations fuyardes de la douche de son appartement ;
Selon l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;
L'article 1240 du code civil du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
Comme l'a relevé l'expert judiciaire, le règlement de copropriété prévoit que chaque propriétaire a la propriété exclusive et particulière des locaux ainsi que des dépendances y affectées, composant chaque lot ; cette propriété comprend notamment les canalisations à l'intérieur des appartements et locaux à partir des chutes et colonnes de distribution communes, les tuyaux ou lignes intérieures affectées à l'usage du local pour la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
Il n'est contesté par aucune des parties que la canalisation fuyarde passant par l'appartement de M. [R] dessert l'appartement d'une copropriétaire, Mme [P] ; dès lors, en application du règlement de copropriété, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette canalisation est une partie privative lui appartenant, alors même qu'elle traverse d'autres locaux privatifs et qu'elle était encastrée et inaccessible ; par conséquent, Mme [P] en est responsable, indépendamment de toute faute ;
L'expert a estimé que M. [R] était responsable d'avoir réalisé le coffrage ayant empêché de voir la fuite ; néanmoins, le règlement de copropriété n'interdit pas de réaliser un coffrage sur une canalisation, qu'elle soit une partie commune ou une partie privative ; dès lors, la réalisation du coffrage n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de M. [R] ;
En revanche, l'expert a relevé que le doublage était trempé et recouvert de traces de moisissure, ce qui laissait présumer une fuite derrière ; dès lors, en laissant le coffrage détrempé sans se préoccuper de l'état de la canalisation, M. [R] a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage subi par M. [F], puisque sa négligence a laissé perdurer la fuite d'eau ; sa responsabilité délictuelle est par conséquent engagée ;
Ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les désordres subis par M. [F] résultent pour partie des fuites provenant des parties privatives de la SCI Immo H, de M. [R] (pour l'évacuation de la douche) et de Mme [P], pour partie de la faute par négligence de M. [R] et pour partie des fuites provenant des parties communes de l'immeuble ;
Concernant la fuite par les canalisations derrière la douche de M. [R], celle-ci a été constatée par l'expert judiciaire ; le courrier électronique du 5 octobre 2015 de la gestionnaire de copropriété, dont se prévaut M. [R], et indiquant que l'eau est coupée chez lui et que son appartement ne peut qu'être traversé par la fuite mais qu'il ne peut en être responsable, ne peut suffire à contrer les conclusions de l'expert ;
Au vu du rapport d'expertise, le partage des responsabilités doit être effectué comme suit :
- M. [R] : 20 %,
- Mme [P] : 40 %,
- la SCI Immo H : 30 %,
- le syndicat des copropriétaires : 10 % ;
Chacun d'eux ayant contribué à la réalisation des dommages, M. [R], la SCI Immo H et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer l'entière réparation au tiers lésé, M. [F], sans préjudice de recours entre coobligés ;
Sur le préjudice de M. [F]
Comme l'ont indiqué les premiers juges, l'expert a retenu que le préjudice de M. [F] était constitué par les postes suivants :
- séchage : 250 € HT et 450 € HT payés par la société Allianz,
- travaux de reprise des embellissements : 13.806,70 € HT,
- perte de loyers : période courant de décembre 2008, date de départ des derniers locataires, à la date de dépôt du rapport en juin 2016, à laquelle il ajoute un mois pour la réalisation des travaux, pour une valeur locative de 22,36 € le mètre carré, dans un appartement de 34,86 mètres carrés, soit 71.711,20 € ;
Le devis retenu par l'expert pour les travaux de reprises des embellissements n'est pas contesté par les parties et le préjudice de M. [F] doit être évalué à la somme de 13.806,70 € HT à ce titre ;
Il n'est pas davantage contesté, comme cela a été jugé, que même si l'appartement n'était pas inhabitable, M. [F] n'est pas en mesure de le louer dans un état aussi dégradé et d'imprégnation d'humidité ;
Néanmoins, l'action de M. [F], en ce qu'elle tend à l'indemnisation de son préjudice de jouissance pour une période courant à partir de décembre 2008, est soumise au délai de prescription quinquennal institué par la loi du 17 juin 2008 ; dès lors, c'est à bon droit que la société Allianz soutient que la demande de M. [F] est prescrite pour la période antérieure au 28 novembre 2009 ;
Le préjudice de jouissance indemnisable s'étend par conséquent de décembre 2009 à juin 2016 + 1mois, soit 80 mois ;
Sur la base d'un loyer mensuel de 779,47 € [22,36 € x 34,86 m²] ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 779,47 € x 80 mois = 62.357,60 € ;
Compte tenu de la part de responsabilité de Mme [P], non appelée en la cause, à hauteur de 40% du préjudice de M. [F], M. [R], la SCI Immo H et le syndicat des copropriétaires doivent être condamnés à payer in solidum 60 % de ces montants, soit :
- 8.284,02 € HT au titre des travaux de reprises des embellissements,
- 37.414,56 € au titre de son préjudice de jouissance ;
En revanche, les premiers juges ont justement retenu qu'il y a lieu de rejeter les autres demandes :
- la taxe sur les logements vacants dont le paiement n'est pas justifié,
- les frais de déplacement inclus dans les frais irrépétibles,
- les frais de séchage qu'il n'a pas payé ;
Le jugement, au demeurant non contesté sur ce point, doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes en paiement de la taxe sur les logements vacants, des frais de déplacement et des frais de séchage ;
Sur la garantie de la société Allianz IARD
Comme l'ont relevé les premiers juges, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le sinistre est survenu avant le 1er janvier 2006 ; au contraire, l'expert a indiqué dans sa note au parties n° 1 qu'il estimait que la fuite provenant des deux joints avant et après le robinet d'alimentation de l'appartement n° 27 du 3ème étage était récente ;
Ils ont donc à bon droit condamné la société Allianz in solidum avec M. [R], la SCI Immo H et le syndicat des copropriétaires à payer les indemnités allouées à M. [F] ;
Néanmoins, conformément à la police d'assurance (paragraphe 47, page 33) versée aux débats, la garantie de la société Allianz doit être limitée à trois ans de privation de jouissance ;
La condamnation de la société Allianz au titre du préjudice de jouissance est donc réduite à la somme de 779,47 € x 0,60 x 36 mois = 16.836,55 €, sans préjudice de ses recours ;
Le surplus des 44 mois, soit 37.414,56 € - 16.836,55 € = 20.578,01 € reste à la charge du syndicat, sans préjudice de ses recours ;
Sur les recours
Du fait que M. [R], la SCI Immo H et le syndicat des copropriétaires ne sont tenus qu'à 60 % du montant de l'indemnisation des préjudices de M. [I] [F], il convient de fixer, dans leurs rapports entre eux, compte tenu du partage indiqué plus haut, cette part résiduelle de la façon suivante :
- M. [R] : 20 x 100 /60 = 33,33 %
- la SCI Immo H : 30 x 100 /60 = 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 10 x 100 / 60 = 16,67 % ;
M. [R] de première part, la SCI Immo H de deuxième part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et la société anonyme Allianz Iard de troisième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l'égard de M. [I] [F] afférentes au préjudice matériel (8.284,02 € HT) et au préjudice de jouissance sur 36 mois (16.836,55 €) selon les pourcentages suivants :
- M. [R] : 33,33 %
- la SCI Immo H : 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 16,67 % ;
Compte tenu de la limitation à 36 mois de la garantie de la société Allianz au titre du préjudice de jouissance, M. [D] [R], la société civile immobilière Immo H et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au [Localité 12] doivent être condamnés in solidum à payer à M. [I] [F] la somme de 20.578,01 € en réparation du trouble de jouissance sur 44 mois ;
M. [R] de première part, la SCI Immo H de deuxième part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] de troisième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage du surplus de la condamnation prononcée à l'égard de M. [I] [F] au préjudice de jouissance sur 44 mois (20.578,01 €) selon les pourcentages suivants :
- M. [R] : 33,33 %
- la SCI Immo H : 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 16,67 % ;
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires en paiement des charge de copropriété, des frais nécessaires et de dommage-intérêts
Sur les charges de copropriété
Aux termes des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenant, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble ;
Le syndicat des copropriétaires produit :
- le décompte de charges arrêté au 12 juin 2017,
- les appels de fonds,
- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels et les travaux,
- les mises en demeure ;
Les premiers juges ont justement déduit du relevé de compte la somme de 576,51 € correspondant à des frais contentieux, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.959,09 € au titre des charges arrêtées au 12 juin 2017 ;
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les frais nécessaires
Aux termes de l'article 10-1 de la loi 11° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10, 'les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur' ;
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d'un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes ;
Une seule mise en demeure doit être considérée comme nécessaire à l'engagement d'une procédure judiciaire ; par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais ;
M. [F] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 51 € au titre des frais nécessaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [F] ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommage-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [F] afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Le jugement doit être réformé sur les autres recours concernant les condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] de première part, la SCI Immo H de deuxième part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et la société anonyme Allianz Iard de troisième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance qui comprennent de droit les frais d'expertise, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, selon les pourcentages suivants :
- M. [R] : 33,33 %
- la SCI Immo H : 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 16,67 % ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
M. [R], partie perdante en ce que sa responsabilité est retenue dans la survenance des désordres, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [F] : 3.000 €,
- au syndicat des copropriétaires : 2.000 €,
- à la SASU RS Gestion : 1.500 €,
- à la société Allianz : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de ses demandes en paiement de la taxe sur les logements vacants, des frais de déplacement et des frais de séchage ;
- condamné in solidum M. [D] [R], la SCI Immo H, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 12] et la société Allianz IARD à payer à M. [I] [F] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.959,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeube sis [Adresse 5] de sa demande de dommage-intérêts dirigée contre M. [F] ;
- condamné in solidum M. [D] [R], la SCI Immo H, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 12] et la société Allianz Iard aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamné la société Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [F] afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare M. [D] [R], la société civile immobilière Immo H et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] au [Localité 12] responsables in solidum de 60 % des conséquences dommagables des désordres subis par M. [I] [F] ;
Dit que dans les rapports entre M. [D] [R] de première part, la société civile immobilière Immo H de deuxième part et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] au [Localité 12] de troisième part, le partage des 60 % de responsabilité résiduelle s'établit de la façon suivante :
- M. [R] : 20 x 100 /60 = 33,33 %
- la SCI Immo H : 30 x 100 /60 = 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 10 x 100 / 60 = 16,67 % ;
Condamne in solidum M. [D] [R], la SCI Immo H, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 12] et la société Allianz IARD à payer à M. [I] [F] les sommes de :
- 8.284,02 € HT au titre de son préjudice tenant aux travaux de reprises des embellissements,
- 16.836,55 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [D] [R] de première part, la SCI Immo H de deuxième part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] au [Localité 12] et la société anonyme Allianz Iard de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l'égard de M. [I] [F] afférentes au préjudice matériel (8.284,02 € HT) et au préjudice de jouissance sur 36 mois (16.836,55 €) selon les pourcentages suivants :
- M. [R] : 33,33 %
- la SCI Immo H : 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 16,67 % ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à garantir, dans la limite de son contrat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de M. [I] [F] afférentes au préjudice matériel (8.284,02 € HT) et au préjudice de jouissance sur 36 mois (16.836,55 €) ;
Condamne in solidum M. [D] [R], la société civile immobilière Immo H et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à payer à M. [I] [F] la somme de 20.578,01 € en réparation du trouble de jouissance sur 44 mois ;
Condamne M. [R] de première part, la SCI Immo H de deuxième part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage du surplus de la condamnation prononcée à l'égard de M. [I] [F] au préjudice de jouissance sur 44 mois (20.578,01 €) selon les pourcentages suivants :
- M. [R] : 33,33 %
- la SCI Immo H : 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 16,67 % ;
Condamne M. [R] de première part, la SCI Immo H de deuxième part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et la société anonyme Allianz Iard de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance, qui comprennent de droit les frais d'expertisee, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance selon les pourcentages suivants :
- M. [R] : 33,33 %
- la SCI Immo H : 50 %,
- le syndicat des copropriétaires : 16,67 % ;
Condamne M. [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 51 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les sommes suplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code :
- à M. [F] : 3.000 €,
- au syndicat des copropriétaires : 2.000 €,
- à la SASU RS Gestion : 1.500 €,
- à la société Allianz : 2.000 € ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT