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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 février 2025. 2403962

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403962

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de qualité de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 26 mars 2024 par une décision du 28 août 2024 en lui accordant la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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