Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03360 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01003 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVAV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 5] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2020, Monsieur [P] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du Docteur [Z] [N] [H] en date du 7 décembre 2018 faisant état d’une « rupture coiffe des rotateurs côté droit suite effort travail- arthroscopie- intervention chirurgicale ».
Par décision du 30 novembre 2020, prise après avis du médecin conseil, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [P] [L] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour motif administratif, à savoir l’absence de certificat médical de contre-indication à l’IRM.
Par décision du 2 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du 26 janvier 2021 de Monsieur [P] [L].
Par requête expédiée le 2 avril 2021, Monsieur [P] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision, en y ajoutant le refus d’une autre maladie professionnelle hors tableau (coxarthrose).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024.
Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Avant-dire droit
- ordonner la transmission de la demande de reconnaissance professionnelle au Comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de déterminer si les pathologies dont souffre le requérant sont admissibles au titre de la maladie professionnelle conformément au tableau desdites maladies ;
- réserver les droits du requérant à conclure après dépôt de l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- condamner la CPAM 13 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [L] fait principalement valoir que ses activités professionnelles, auparavant employé libre-service dans la grande distribution et actuellement éducateur sportif, ont entrainé une souffrance progressive du tendon du long biceps, favorisée par des mouvements amples et répétés. Il précise avoir subi deux interventions chirurgicales dont la dernière au mois de décembre 2018 suite à une rupture de la coiffe antéro supérieure droite sous arthroscopie. Enfin, il reproche à la CPAM de ne pas avoir transmis sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite pour sa part du tribunal de :
- confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2020 selon notification en date du 30 novembre 2020 ;
- débouter Monsieur [P] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [P] [L] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que Monsieur [P] [L] n’a pas transmis d’IRM, condition médicale réglementaire, de sorte que le refus de prise en charge de la maladie litigieuse est bien fondé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi d’un recours contentieux si la commission de recours amiable de l'organisme n'a pas été valablement saisie antérieurement de la demande.
Le présent litige, faisant suite à une demande du 24 juin 2020 au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs du côté droit et à une décision de la caisse du 30 novembre 2020, ne peut porter que sur le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, et non sur la coxarthrose invoquée ou une autre maladie hors tableau.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Des tableaux de maladies professionnelles figurent en annexe II du code de la sécurité sociale pour le régime général (99 tableaux), et en annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole (59 tableaux).
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code.
Les pathologies inscrites dans ces tableaux bénéficient d'une présomption légale d'origine professionnelle ; le salarié qui veut obtenir une prise en charge doit simplement apporter la preuve que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
* Il doit prouver qu’il est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau. La maladie déclarée par le salarié doit être exactement celle décrite dans la première colonne d’un tableau.
* Il doit prouver qu’il a été exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle.
* Et il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque – en fait avoir cessé de travailler – depuis un certain délai prévu par les tableaux et appelé délai de prise en charge. La première constatation médicale doit normalement se situer à l'intérieur de ce délai.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [P] [L], qui fait état d’une rupture de la coiffe des rotateurs côté droit figure dans le tableau des maladies professionnelles n° 57-A (épaule) sous la désignation « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Le tableau n° 57-A subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cette maladie à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. En l’absence de contre-indication à l'IRM, et à défaut de cette dernière, l'affection ne peut être prise en charge.
Il est constant que lorsqu'un tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique du salarié tel une IRM comme dans le cas d'espèce, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle sur un plan juridique, et non pas une condition de sa prise en charge, de sorte qu'en l'absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci.
Monsieur [P] [L] ne conteste pas qu’il n’a pas réalisé d’IRM.
Il produit aux débats un certain nombre de pièces médicales et notamment :
- un protocole opératoire en date du 2 février 2016,
- un arthroscanner de l’épaule droite en date du 11 juin 2018,
- un compte-rendu opératoire en date du 17 décembre 2018.
Il convient de relever qu’aucun certificat médical de contre-indication à la pratique d’une IRM n’est produit par Monsieur [P] [L].
Ainsi, l’arthroscanner et le compte rendu opératoire ne peuvent être pris en compte en l’absence d’un certificat médical de contre-indication à la pratique d’une IRM conformément aux dispositions réglementaires susvisées, condition qui ne peut être à l’unique appréciation du médecin traitant de l’assuré.
Il s’ensuit que Monsieur [P] [L] ne justifie d’aucune contre-indication à l’IRM prévue au tableau n° 57-A des maladies professionnelles, et que la maladie déclarée le 24 juin 2020 ne peut être reconnue d’origine professionnelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ayant fait une exacte application de la loi, il y a donc lieu de débouter Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 24 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d’avis du CRRMP
Le refus de prise en charge de la maladie professionnelle étant lié à un motif médico-administratif (l’absence d’IRM), et non à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge ou à l’exposition au risque, il n’y a nullement lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La demande de Monsieur [P] [L] est manifestement mal fondée.
Sur les demandes accessoires
L’équité et l’issue du litige ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [P] [L] qui succombe à ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée le 24 juin 2020 par Monsieur [P] [L] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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