Cour de cassation, 19 juin 1991. 87-44.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.405
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick C..., mandataire liquidateur, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Constructions métalliques de Void Vacon, lequel syndic demeure à Bar le Duc (Meuse), rue François de Guise,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Bernard D..., demeurant à Saint-Germain sur ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., I..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mlle F..., M. E..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la société Constructions métalliques de Void Vacon a été déclarée en liquidation des biens, avec poursuite d'activité, le 2 avril 1982 ; que, le 19 octobre 1984, le tribunal de commerce a autorisé le syndic à céder à forfait les actifs de la société à Mme Adam, gérant de la Société nouvelle de constuctions métalliques ; qu'après que l'ensemble du personnel ait été licencié par le syndic, celle-ci a repris un certain nombre de salariés de l'ancienne entreprise ; que M. D..., qui ne faisait pas partie de ces derniers, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en raison du fait qu'il avait été licencié pendant un arrêt de travail intervenu à la suite d'un accident de travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'il a accordés à M. D..., l'arrêt attaqué a retenu qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces articles ne sont pas applicables lorsque, comme en la cause, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident de travail, a prononcé la
résiliation de ce contrat, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre, en application de cet article, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. D..., envers M. C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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