Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/04425 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P3S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [Y], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 9] et [J] [Y], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] domliciliés à la même adresse
tous représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] explique avoir été victime avec ses deux enfants Madame [O] [Y] et Monsieur [J] [Y] d’un accident de la circulation survenu le 1er aout 2024 à [Localité 10] en qualité de passagers transportés.
Le même jour, ils ont été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier du pays d’[Localité 7] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial du 1er aout 2024, Madame [G] [Y] a présenté une cervicalgie et des contractures paravertébrales bilatérales avec une ITT de 3 jours.
Selon certificat médical initial du 1er aout 2024, Madame [O] [Y] a présenté une cervicalgie avec une ITT de 3 jours.
Selon certificat médical initial du 1er aout 2024, Monsieur [J] [Y] a présenté des contractures paravertébrales bilatérales avec une ITT de 3 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 14 octobre 2024, Madame [G] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [Y] et de Monsieur [J] [Y] a assigné la SA ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€ pour elle ainsi que pour chacun de ses deux enfants, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 28 février 2025, Madame [G] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter Madame [G] [Y] en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [Y] et de Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il convient de relever que n’est versée aux débats que le recto du constat et non son verso sur lequel figurent l’identité des victimes, éventuels passagers transportés.
Par ailleurs, le constat amiable versé aux débats n’est pas contradictoire. Dans la déclaration de sinistre effectuée le 22 aout 2024, Monsieur [Z] [T] qui serait le conducteur du véhicule dans lequel Madame [G] [Y] indique qu’elle se trouvait avec ses deux enfants indique n’avoir fait aucune démarche pour déclarer un délit de fuite. Aucune explication n’est donnée pour justifier de l’absence de constat contradictoire.
A ce stade, aucun élément objectif ne permet de confirmer l’accident évoqué par Madame [G] [Y].
Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] [Y] de sa demande d’expertise.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la réalité de l’accident allégué n’étant pas établie, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. En effet, en saisissant la juridiction moins de deux mois après l’accident, Madame [G] [Y] n’a laissé aucune chance à la procédure amiable de se mettre en place, l’assureur disposant d’un délai légal de 3 mois pour formuler une offre provisionnelle d’indemnisation. La saisine de la juridiction dans un délai très bref après l’accident résulte d’un choix procédural du demandeur en contradiction avec l’esprit de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation favorisant le règlement amiable de ce type de litige.
Madame [G] [Y] succombe, en tout état de cause.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame [G] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [Y] et de Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [Y] et de Monsieur [J] [Y] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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