Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-11.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.788
Date de décision :
16 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit britannique Beyton Limited, dont le siège est Compendium House 1 Wesley X..., Saint-Hélier Jersey Channel Islands (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Société générale, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de droit britannique Beyton Limited, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Paris, 18 décembre 1992) que la Société générale a garanti, sous certaines conditions, le remboursement de deux avances consenties par la société Beyton Limited, qui avait commandé des munitions, destinées à un acheteur irakien, à la société Nouvelle de cartoucherie de Survilliers (NCS) ;
que, celle-ci n'ayant pas exécuté ses obligations, la société Beyton Limited a appelé les garanties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Beyton Limited reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement formé à l'encontre de la Société générale, alors, selon le pourvoi, que constitue une garantie à première demande l'engagement que prend le garant de payer une certaine somme au créancier indépendamment de la question de la validité du contrat de base et sans pouvoir opposer à ce créancier les exceptions inhérentes à ce contrat de base ;
qu'en l'espèce, il résulte du contrat de garantie conclu entre elle et la Société générale que cette dernière s'engageait à lui garantir le remboursement de certaines sommes indépendamment de la validité du contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions inhérentes à ce contrat ;
qu'en considérant qu'une telle garantie ne constituait pas une garantie à première demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des actes de garantie que l'observation, par le garant, de son engagement, était liée à la production d'une sentence arbitrale énonçant que l'inexécution, par le vendeur, de ses obligations, était imputable à la politique du gouvernement français, la cour d'appel a retenu à bon droit que la garantie litigieuse n'était pas une garantie à première demande, mais une garantie documentaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Beyton Limited fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'acte de garantie conclu entre elle et la Société générale que cette dernière s'engageait à lui rembourser les sommes avancées par elle dès qu'il serait convenu par une sentence arbitrale rendue par la chambre de commerce internationale de Paris que le vendeur n'aurait pas exécuté le contrat de vente pour des raisons dues à la politique gouvernementale française ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le contrat n'a pu être exécuté en raison des résolutions prises par les Nations Unies ;
qu'en exigeant néanmoins une sentence arbitrale alors que les conditions de cette sentence n'étaient pas réunies puisque l'inexécution du contrat était le fait de résolutions des Nations Unies et non de la politique du gouvernement français, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 85 du Pacte des Nations Unies ;
alors, d'autre part, que les arbitres ne peuvent rendre de sentence que dans la seule limite de la mission qui leur est confiée ;
qu'il résulte de l'acte de garantie conclu entre elle et la Société générale que cette dernière s'engageait à lui rembourser les sommes avancées par elle dès qu'il serait convenu par une sentence arbitrale rendue par la chambre de commerce internationale de Paris que le vendeur n'avait pas exécuté le contrat de vente pour des raisons dues à la politique du gouvernement français ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le contrat de vente litigieux n'a pu être exécuté en raison des résolutions prises par les Nations Unies ;
qu'ainsi, aucune sentence arbitrale ne pouvait être rendue en l'espèce, les arbitres étant incompétents pour connaître des résolutions des Nations Unies ;
qu'en exigeant néanmoins une sentence arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1494 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, qu'en toute hypothèse, une résolution des Nations Unies relève du droit international dont elle constitue une norme ;
qu'une telle résolution ne peut être interprétée que par l'organe appelé à appliquer la résolution ;
qu'ainsi la loi française est inapplicable pour connaître de résolutions de cette nature ;
qu'en l'espèce, la garantie donnée par la Société Générale était soumise à l'obtention d'une sentence arbitrale faisant application de la loi française ;
qu'en exigeant une telle sentence arbitrale, alors même que la loi française était inapplicable, ce qui rendait impossible le rendu d'une sentence en accord avec les conditions prévues au contrat de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 1494 du nouveau Code de procédure civile et l'article 25 du Pacte des Nations Unies ;
Mais attendu, que la cour d'appel n'a pas relevé que le contrat de vente de munitions n'avait pu être exécuté en raison des résolutions prises par les Nations Unies ;
qu'à cet égard, elle a seulement rappelé les allégations de la société Beyton Limited ;
que, dès lors, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de droit britannique Beyton Limited, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique