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Cour d'appel, 15 janvier 2014. 12/00902

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00902

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 15 JANVIER 2014 R. G : 12/ 00902 C-MB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00280 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Melle Odalys X... née le 19 Octobre 1970 à CUBA-LA HAVANE ... ... 20090 AJACCIO assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3566 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Serge Y... né le 28 Juillet 1958 à METZ ... 20118 SAGONE ayant pour avocat Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Du mariage de M. Serge Y...et Mme Odalys X..., célébré le 22 septembre 2001, est issu un enfant, Soanna, née le 07 septembre 2001. Par jugement du 11 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux et confirmé les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation du 04 décembre 2006 sur l'autorité parentale conjointe et la résidence habituelle de l'enfant selon le mode de la garde alternée, une semaine chez chacun des parents. Par requête déposée au greffe le 14 février 2012, Mme X...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer : - la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - le droit de visite et d'hébergement du père, - une pension alimentaire d'un montant de 300 euros à la charge du père, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par jugement contradictoire du 04 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement au meilleur accord des parties, en cas de difficultés, selon les modalités précisées dans son dispositif, - fixé à la somme de 150 euros, la part contributive que devra verser M. Y...à Mme X..., au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant, payable et révisable selon les modalités précisées dans son dispositif, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 20 novembre 2012, Mme X...a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 20 février 2013, l'appelante sollicite la réformation partielle de la décision querellée s'agissant de l'organisation du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie M. Y.... Elle demande à la cour de constater qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties et de dire que, dorénavant, l'intimé exercera son droit de visite et d'hébergement, les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois, la première moitié des grandes et petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des mêmes vacances les années impaires, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 03 juin 2013, M. Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales a relevé qu'il convenait de maintenir les liens affectifs qui unissaient le père et son enfant et de prévoir que celui-ci pourra exercer ce droit librement et, en cas de difficultés, de la façon suivante : - les 1er, 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, à charge pour chacun des parents de faire une partie du trajet entre Ajaccio et Vico, - la totalité des vacances de la Toussaint, - la moitié de toutes les autres vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires. L'appelante soutient qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les parties, comme le note à tort le jugement querellé, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement fixées dans sa décision car elle sollicitait une toute autre organisation envisageant un partage de toutes les vacances scolaires. Elle précise que, s'agissant des 1er, 2ème et 4ème week-ends fixés par la décision querellée, cela ne correspond pas à la demande du père ni à la jurisprudence habituelle classique d'organisation des droits et d'hébergement à défaut d'accord des parties. M. Y...réplique que le juge lui a attribué un droit de visite et d'hébergement élargi en raison des bonnes relations de Soanna avec sa belle-famille, au sein d'une famille recomposée. * * * Au regard des demandes formulées par les parties devant le juge aux affaires familiales et exposées dans le jugement entrepris, la cour constate que celles-ci n'étaient effectivement pas d'accord sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Y...et, que notamment, Mme X...sollicitait la fixation de ce droit durant la moitié de toutes les vacances scolaires. Par ailleurs, aucun élément ne justifie que la mère ne puisse disposer que d'un week-end par mois avec son enfant. Au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris sauf en ses dispositions ci-dessus relatées, relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y...et, statuant à nouveau de ce chef, dira que ce droit s'exercera comme précisé ci-après, dans son dispositif. Les dépens seront supportés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement au meilleur accord des parties, en cas de difficultés, s'appliquera de la façon suivante : - les 1er, 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, à charge pour chacun des parents de faire une partie du trajet entre Ajaccio et Vico, - la totalité des vacances de la Toussaint, - la moitié de toutes les autres vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires. Statuant du chef infirmé, Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties, de la façon suivante : - les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, - la première moitié des grandes et petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des mêmes vacances, les années impaires. Les dépens seront supportés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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