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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/01004

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01004

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 03/07/2025 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 23/01004 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DYQG N° de minute : 25/00951 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET DEMANDEUR : [S] [W] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12], [Localité 9] - [Localité 11] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [J] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MAROC) domicilié : chez Mme [N] [B] [F] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00880 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Marion ARNOLD DÉCISION rendue le 03/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience, PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [B], le divorce de : Madame [S] [W], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Maroc) et Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Maroc). ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 10 juillet 2023 ; CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [S] [W] de versement d’une prestation compensatoire ; RAPPELLE que Mme [S] [W] et M. [J] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineures [T], [H], et [K] [B] ; MAINTIENT la résidence des enfants mineures [T], [H], et [K] [B] au domicile de Mme [S] [W] ; ACCORDE à M. [J] [B] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineures [T], [H], et [K] [B] qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : Pendant une période de six mois : des droits de visite le samedi des semaines impaires entre 10h30 et 18h30 ; Puis, au bout de six mois, et s’il dispose des conditions satisfaisantes pour héberger ses trois enfants,des droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : -En période scolaire : les semaines impaires du vendredi 17h30 au dimanche 17h30; -Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle, DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants, DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée, CONSTATE que M. [J] [B] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et en conséquence le DISPENSE de toute contribution financière à ce titre, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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