Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.029
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° F 18-19.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , et son site de Tourcoing, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Sedev, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sedev, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et de la société Sedev et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2015 et dit que l'accident du 26 janvier 2015 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Si un événement soudain imputable au travail déclenche l'apparition brutale de troubles psychiques, la qualification d'accident du travail peut être retenue. En l'espèce, V... B... a été convoquée par la société SEDEV le 26 janvier 2015 pour un entretien préalable à une mesure disciplinaire qui s'est tenu en présence de C... I..., responsable régional, de S... N..., directrice commerciale, et d'D... K..., membre du comité d'entreprise assistant la salariée. Ces personnes, entendues dans le cadre de l'enquête administrative menée par la caisse primaire, contestent la survenance d'un accident du travail en relevant que l'entretien s'est déroulé dans le respect des droits de la salariée, informée de son objet et assistée. Il est confirmé qu'V... B... a pleuré, qu'à cette occasion, C... I... a quitté la salle mais que la salariée a pu faire valoir son point de vue et n'a pas exprimé de souffrance ou de problème de santé. Il résulte cependant du compte-rendu établi par D... K... que cet entretien a donné lieu à de nombreuses remarques de l'employeur tant sur l'investissement personnel d'V... B... que sur ses fonctions d'encadrement et qu'au moment de prendre la parole, celle-ci était "très accablée et en pleurs". Il est ainsi précisé que " vu l'état de madame B... complètement effondrée, monsieur I... décide de sortir de la pièce afin de (la) laisser avec madame N... Madame N... rejoint C... et réconforte madame B... en expliquant que le plus important vu son état est d'aller très rapidement voir un médecin et prendre un peu de repos car elle la sent dans l'incapacité de réintégrer le magasin dans cet état (..)." Un certificat médical a été établi le jour même, postérieurement à cet entretien, constatant un syndrome dépressif réactionnel au travail. Si le médecin rédacteur, comme le relève la société SEDEV, ne dispose pas d'éléments relatifs aux conditions de travail autres que les déclarations de la salariée, il n'en demeure pas moins qu'il constate médicalement la survenance d'un syndrome dépressif réactionnel et prescrit un arrêt de travail. Il convient d'observer à cet égard qu'V... B... indique sans être utilement contredite qu'elle n'a pas été en arrêt de travail antérieurement et ce en dépit de la dégradation des relations de travail dont les parties font état. Pour sa part, V... B... relate l'entretien en précisant que celui-ci a duré deux heures, ce qui est conforme à la densité du contenu repris dans le compte-rendu ci-dessus évoqué, qu'elle a été accablée de reproches après 30 ans d'ancienneté, que "c 'est au cours de cette réunion que son corps a lâché prise", qu'elle s'est "effondrée pendant deux heures durant", que la directrice commerciale lui a demandé de prendre immédiatement rendez-vous avec son médecin traitant. Elle ajoute que son époux est venu la chercher et l'a conduite directement chez le médecin suite à un malaise et à un stress incontrôlable. Il résulte de ces éléments et notamment du compte-rendu rédigé par la représentante du comité d'entreprise, qu'à l'occasion de l'entretien du 26 janvier 2015, est survenue une altération brutale de l'état de santé psychique d'V... B... manifestée sous forme de pleurs et d'un effondrement émotionnel qui a été perçu par son responsable qui a préféré quitter la pièce ainsi que par la directrice commerciale qui lui a conseillé de consulter son médecin immédiatement, son état donnant effectivement lieu le jour même à constatation médicale. La preuve est donc rapportée de la matérialité d'un événement générateur lié au travail et d'une lésion brutale manifestée immédiatement aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions, V... B... a été victime le 25 janvier 2015 d'un accident du travail. Elle doit être renvoyée à la caisse primaire d'assurance maladie pour régularisation de ses droits. Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé à cet égard » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.» Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs dorsales ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions. La Loi créer une double présomption en ce que d'une part la lésion fait présumer l'accident et en ce que d'autre part l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail, La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l'assuré. La déclaration d'accident du travail établie le 20 mars 2015 mentionne : = lieu de l'accident : siège social,lieu de travail occasionnel. = date et heure; 26 janvier 2015 à 14 heures 30 (horaire de travail 10 heures-14 heures// 14 heures 3046 heures 30). = nature de l'accident : Madame B... V... a été reçu par ses supérieurs pour un entretien préalable à sanction. Elle dit que ce moment a été difficile à vivre. Elle s'est rendue chez son médecin. = réserves : nous n'avons pas connaissance de la survenance d'un fait accidentel ayant eu lieu lors du travail. = siège des lésions: psychologique. = nature des lésions : fracture. = accident connu le 6 février 2015 à 11 heures. = témoin : Monsieur I... C.... Le certificat médical initial en date du 26 janvier 2015, rédigé par un praticien mentionne « syndrome dépressif réactionnel après entretien au travail». Les débats démontrent que Madame B... V..., qui a une expérience professionnelle de 30 ans, en qualité de directrice de magasin de la société SEDEE, connaît avec son employeur des relations tendues et ce depuis 2014. Malgré l'ambiance de travail difficile, Madame B... V... n'a jamais été en arrêt de travail. Le vendredi 15 janvier 2015, son responsable, peu de temps avant la fermeture du magasin, lui a remis une convocation fixée le 26 janvier 2015 à 14 heures 30, afin d'un entretien pour une mesure disciplinaire et ce la veille des congés de Madame B... V.... Madame B... V... s'est présentée à cet entretien, assistée de Madame K..., en sa qualité de représentant du personnel. A cet entretien étaient également présents: Monsieur C... I..., directeur régional de la société SEDEF et Madame S... N..., directrice de réseau. Madame B... V... soutient qu'elle s'est sentie mise en accusation par rapport aux difficultés du service et de plus en plus mal devant les agressions et incompréhensions de la hiérarchie lors de l'entretien qui a duré deux heures, Elle précise qu'elle a été l'objet d'un flot ininterrompu de critiques, reproches et dénigrement sans pouvoir apporter de réponses. Lorsque l'assaut agressif a pris fin et que la parole lui a été donnée, elle était en pleurs. Elle allègue que face à son état, Monsieur I... est sorti pour la laisser avec Madame N... et Madame K... et que Madame N... lui a conseillé d'aller voir un médecin, ce que Madame B... V... a fait et ce médecin consulté le jour même a rédigé le certificat médical initial. La réunion à laquelle était convoquée Madame B... V... avait pour finalité de lui annoncer son licenciement. L'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, en l'espèce, Monsieur I..., ne peut à lui seul être qualifié de traumatisant en l'absence d'attitude vexatoire, violente où anormale envers sa salariée. Madame B... V... verse aux débats une attestation de Madame K..., représentant du personnel qui l'avait accompagné à cet entretien. Dans un compte rendu d'entretien rédigé par Madame K... cette dernière indique que Monsieur I... a fait de très nombreux reproches à Madame B... V... quant à son travail et ses relations avec ses collègues. Ce témoin indique que quand Monsieur I... a donné la parole à Madame B... V..., cette dernière accablée était en pleurs et que Monsieur I..., «vu l'état de Madame B... V... complètement effondrée, Monsieur I... a décidé de sortir de la pièce afin de laisser Madame B... V... avec Madame N..., » « Madame N... réconforte Madame B... V... en lui expliquant que vu son état, le plus important est d'aller rapidement voir un médecin, » Madame B... V... qui a la charge de la preuve a démontré que soumise à un contexte professionnel tendu et des relations difficiles avec son supérieur hiérarchique, que l'entretien avec celui-ci en date du 26 janvier 2015 dont le contenu l'a humilié lui a provoqué une atteinte psychique se manifestant par des pleurs ; Ces faits sont compatibles avec la constatation médicale, du même jour, évoquant un syndrome dépressif réactionnel après entretien. Cette souffrance caractérise la lésion, elle est apparue de manière soudaine suite à un entretien avec le supérieur hiérarchique et est survenue aux temps et lieu de travail et à l'occasion du travail. Contrairement à que la CAISSE oppose, la matérialité de l'accident du travail de Madame B... V... est établie » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges du fond ont retenu qu'au cours d'un entretien, des remarques ont été faites à Madame B... tant sur son investissement personnel que sur ses fonctions d'encadrement et qu'au moment de prendre la parole, celle-ci était en pleurs, que le Directeur a alors quitté la pièce et que la responsable a réconforté Madame B... et lui a conseillé de se reposer et de consulter un médecin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement soudain constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en déduisant la matérialité d'un accident de travail de la circonstance que l'assurée a pleuré et était abattue en prenant la parole pour répondre aux remarques qui lui étaient faites, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions, la CPAM rappelait que Madame B... a fait état d'une situation de mal être au travail depuis 2014 et que ce point ressortait expressément de ses déclarations, qui mentionnaient des pleurs quotidiens et une grande détresse durant certaines périodes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les lésions déclarées résultaient s'inscrivaient dans le contexte d'une dégradation progressive de l'état de santé de Madame B... ne s'opposait pas à ce que la qualification d'accident de travail puisse être retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la circonstance que Madame B... n'ait jamais été placée en arrêt de travail auparavant était impropre à exclure l'existence d'une affection apparue progressivement ; que faute d'avoir procédé aux recherches qui leur incombaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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