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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-44.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.725

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Line X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section activités diverses), au profit de la société maison d'enfants Les Farfadets, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Les Farfadets, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice subi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions des parties et de leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes a satisfait à l'obligation d'exposer succinctement les moyens des parties, en énonçant que les salariées demandaient l'application de l'article 38 de la convention collective, qui n'était pas discutée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le moyen en tant qu'il porte sur les demandes de congés payés et d'indemnisation du préjudice subi : Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen en tant qu'il porte sur l'indemnité de licenciement : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il ressort à la fois des conclusions du demandeur et des écritures du défendeur, de l'application du Code du travail et de la convention collective, qu'une exacte application des règles légales a bien été effectuée ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 1 700 francs au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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