Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Septembre 2024
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNVA
Appelant
M. [N] [Y],
né le 5 juillet 1995 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
Association ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES D E LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Septembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 juillet 2024 et mise en délibéré :
Par acte du 1er mars 2022, l'association d'accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires de la Haute-Savoie (AATES) a régularisé avec M. [N] [Y] une convention d'occupation d'une chambre située à [Localité 5], moyennant le paiement par ce dernier d'une redevance mensuelle de 597,26 euros. L'occupant a quitté les lieux fin août 2022 sans s'être acquitté de la totalité des sommes dues.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 12 janvier 2023, l'association AATES a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 795,02 euros au titre de l'arriéré locatif et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
condamné M. [Y] à payer à l'association AATES la somme provisionnelle de 2 795,02 euros au titre de la dette locative définitive,
condamné M. [Y] à payer à l'association AATES la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'assignation,
rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par déclaration du 27 février 2024 M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 30 janvier 2023.
Le 1er mars 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant sur la recevabilité de son appel, le jugement déféré semblant avoir en réalité été rendu en dernier ressort. Le 5 mars 2024, l'affaire a été renvoyée en incident sur saisine d'office, pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
dire et juger que l'assignation signifiée par l'AATES, par exploit du 12 janvier 2023, est nulle,
dire et juger que les demandes de l'AATES sont irrecevables,
A titre principal,
dire et juger que l'appel de M. [Y] est recevable.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, l'association AATES demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
relever et en tant que de besoin, requalifier le jugement déféré comme étant une décision rendue en dernier ressort, insusceptible d'appel,
en conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté le 27 février 2024 par M. [Y] des dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse le 13 novembre 2023, en ce qu'il a été dirigé à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort,
en tout état de cause, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [Y] à payer à l'association AATES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] :
M. [Y] soutient que la demande formée par l'association AATES devant le juge des contentieux de la protection serait irrecevable et l'assignation nulle, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Toutefois, il convient de rappeler que le présent incident a pour objet de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par M. [Y], et non sur la régularité de la procédure de première instance. Le conseiller de la mise en état, qui n'est au demeurant pas compétent pour annuler ou réformer un jugement, doit en tout état de cause trancher en premier lieu la recevabilité de l'appel, examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] supposant que l'appel soit bien évidemment recevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il est de jurisprudence constante que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours est d'ordre public au sens de l'article 125 du code de procédure civile et doit être relevée d'office par le juge.
En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le juge des contentieux de la protection étant un juge du tribunal judiciaire, le taux du dernier ressort est identique, et rappelé par l'article R. 213-9-4 du même code pour les matières dans lesquelles il a compétence exclusive.
La qualification inexacte d'un jugement en premier ressort, alors qu'il a été rendu en dernier ressort, n'a pas pour effet d'ouvrir la voie de l'appel.
En l'espèce, la demande en paiement formée par l'association AATES devant le juge des contentieux de la protection était limitée à la somme principale de 2 795,02 euros et 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit en-deçà du taux du dernier ressort. Le jugement est donc improprement qualifié de premier ressort et n'est pas susceptible d'appel, nonobstant l'erreur commise par le premier juge et les mentions relatives à l'appel figurant dans l'acte de signification du jugement.
M. [Y] soutient que déclarer son appel irrecevable serait de nature à le priver de l'examen de sa défense et d'un procès équitable, en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Toutefois, outre que l'appelant n'explique pas en quoi il a été privé d'un procès équitable alors qu'il a été cité dans les formes et délais requis pour comparaître devant le premier juge, il apparaît que M. [Y] a été cité par acte déposé à l'étude de l'huissier, de sorte que, le défendeur n'ayant pas été touché par l'assignation et n'ayant pas comparu, le jugement doit être qualifié de rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Or le jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition, ainsi que le prévoit l'article 476 du code de procédure civile, de sorte que M. [Y] n'est pas privé de tout recours à l'encontre du jugement critiqué.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association AATES.
M. [Y] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [Y] le 27 février 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/00297,
Déboutons l'association AATES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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