Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-46.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.048
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... à Houilles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la SNC X... France, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SNC X... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1993), que M. Z..., engagé le 27 mai 1974 par la société X... France, en qualité d'employé, puis promu au poste de chef d'équipe, adjoint au responsable du service auto, a été licencié pour faute grave le 4 mars 1991 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférent, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, le doute profite au salarié ;
qu'en l'absence de témoignage direct, la cour d'appel qui, pour dire établie la destruction volontaire par le salarié de l'appareil auto-radio, s'est fondée sur les témoignages indirects concernant le méconnaissance par le salarié d'une destruction volontaire dont il a toujours nié être l'auteur, a fait peser sur le salarié la charge du doute, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors que, d'une deuxième part, le salarié versait aux débats l'attestation de M. Y..., retenue en sa faveur par le conseil de prud'hommes et confirmée devant cette juridiction, qui affirmait qu'à aucun moment M. Z... n'avait reconnu ni accepté qu'on l'accuse d'avoir mis l'auto-radio dans l'état dans lequel il avait été trouvé ;
que faute d'avoir manifesté avoir pris en considération cet élément déterminant sur l'issue du litige et répondu à cette argumentation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'une troisième part, même à tenir pour établie la destruction volontaire par le salarié de l'auto-radio, un tel appareil n'ayant été installé, aux dires mêmes de l'employeur, que pour rendre plus agréable les conditions de travail des salariés, sa mise hors service par l'un d'eux s'agissant d'un salarié justifiant d'une ancienneté de dix-sept ans dans l'entreprise exempte de sanction, ne saurait être assimilée à la malfaçon volontaire visée par l'article VII du règlement intérieur et invoquée dans la lettre de licenciement ;
qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était fondé à faire application du règlement au fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement du salarié, la cour d'appel a violé à tout le moins les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, dire justifié le licenciement sans indemnités motivé par une faute que l'employeur n'avait sanctionnée que plus de deux mois et demi après qu'elle ait été commise ;
Mais attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue par la qualification de la faute résultant du règlement intérieur, s'est prononcée en prenant en considération les faits reprochés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait volontairement détruit un matériel appartenant à l'employeur et qui a fait ressortir qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable sans retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la SNC X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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