Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° E 18-21.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La société Salon Sainte Croix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 18-21.167 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DG Hôtels, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société DG Holidays, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Salon Sainte Croix, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société DG Hôtels et la société DG Holidays, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salon Sainte Croix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salon Sainte Croix et la condamne à payer à la société DG Hôtels et à la société DG Holidays la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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