Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-45.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.395
Date de décision :
22 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meubles Lestant, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... à Mer (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Meubles Lestant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 25 juillet 1991), que Mme X..., engagée comme VRP par la société Meubles Lestant en janvier 1980, a été absente pour maladie depuis le 14 décembre 1985 et a été licenciée le 5 janvier 1987, sans avoir repris son travail ;
que le 16 septembre 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre d'arriéré de commissions, alors, selon le moyen, qu'en considérant comme encore due par l'employeur une somme de 2 579,66 francs, la cour d'appel a dénaturé de manière flagrante les bulletins de paie de Mme X... des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 1986 qui faisaient ressortir que toutes les commissions dues sur les commandes pasées du 15 décembre 1985 au 31 janvier 1986 et dont le décompte avait été établi par l'expert-comptable avaient été réglées régulièrement mois après mois, violant par là l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de dénaturation de bulletins de paie, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, l'exerice du droit à l'indemnité spéciale de rupture est soumis à la condition impérative que le représentant ait expresément renoncé "au plus tard dans les trente jours suivants l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle" et qu'il était constant que Mme X... n'avait pas expressément renoncé à l'indemnité de clientèle dans ledit délai de trente jours ;
que celle-ci ne pouvait donc en aucun cas prétendre à l'indemnité spéciale de rupture ;
qu'en décidant néanmoins d'accorder cette indemnité à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
alors, d'autre part, qu'en qualifiant de prime à la production la prime versée "à titre de rémunération spéciale à valoir sur l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail" selon les termes de l'avenant du 1er octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait sollicité expressément, dans le délai imparti pour renoncer à l'indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ;
qu'elle a pu décider qu'elle avait ainsi renoncé à l'indemnité de clientèle ;
Et attendu, en second lieu, qu'interprétant l'accords des parties, elle a estimé que la rémunération spéciale prévue contractuellement pour rémunérer les efforts du représentant dans la recherche et le développement de la clientèle s'analysait commme une prime à la production ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meubles Lestant, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique