Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 février 2008. 06/00710

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00710

Date de décision :

13 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SD / BB / AP COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 13 Février 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 02240 ARRET no Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER No RG06 / 00710 APPELANTE : SARL BRAIKI prise en la personne de son représentant légal 455, rue de la Restanque 34070 MONTPELLIER Représentant : la SCP BENYOUCEF- CHIKHAOUI (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Thomas X... C / O Mme Y...- ... 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Frédéric. MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre D' HERVE, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Madame Marie CONTE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 13 FEVRIER 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président. - signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé. * ** FAITS ET PROCEDURE Thomas X... a été embauché le 12 janvier 2004 suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 janvier 2004 par la SARL BRAIKI en qualité de conducteur d' engin et poids lourds avec la qualification d' OP niveau 2 position 1 et moyennant une rémunération de 1144 € pour 152 heures de travail. Le 14 avril 2005, l' employeur notifiait un avertissement au salarié pour le motif d' absence non autorisée le 13 avril 2005 et perturbation de la bonne marche de l' entreprise par arrêt du matériel. Le 23 mars 2006, le salarié a envoyé à l' employeur un courrier libellé en ces termes : " Vous m' avez ordonné oralement de quitter l' entreprise et de ne plus y mettre les pieds, vous m' avez menacé oralement de m' empêcher de travailler sur l' ensemble de MONTPELLIER en salissant ma réputation auprès des autres employeurs, vous m' avez accusé de vols dans l' appartement. Par l' intermédiaire de la présente lettre je viens vous réitérer ma demande de reprendre le travail dans des conditions plus favorables. En cas de réponse négative de votre part ou sans aucune réponse je considérerai mon contrat rompu aux torts de l' employeur à compter du 31 mars 2006. " Par courrier dit recommandé daté du 27 mars 2006 sans qu' aucun accusé de réception ne soit produit, la SARL BRAIKI délivrait au salarié un second avertissement pour ne s' être plus présenté à son poste depuis le 22 mars 2006. Le 6 avril 2006, par lettre réceptionnée le 10 avril 2006, l' employeur adressait au salarié son bulletin de salaire de mars 2006 lui précisant qu' a été déduit la totalité de l' avance consenti pour faire face à ses difficultés financières à savoir 1687 €, ce qui faisait ressortir un net à payer débiteur de 1476, 76 € qui lui demandait de rembourser. Dans ce même courrier invoquant l' abandon de poste depuis le 22 mars 2006 et le 2ème avertissement concernant le comportement du 27 mars 2003 il lui délivrait un 3ème avertissement pour faute grave et lui demandait pour la dernière fois de prendre une décision de retour et de démission. En réponse par courrier du 12 avril 2006 avec avis de réception du 14 avril 2006, le salarié répliquait : - que le courrier reçu le 10 avril 2006 comportait de façon surprenante le bulletin de salaire de mars, le 2ème avertissement daté du 27 mars 2006 ainsi que le 3ème daté du 6 avril 2006, - déclarait contester cette lettre du 6 avril 2006 - dénonçait le comportement de menaces et d' insultes - affirmait ne rien devoir, l' avance de 1687 € ayant été remboursée - rappelait la rupture du courrier du 23 mars 2006 - réclamait son rappel de salaire (janvier, février et mars 2006 plus heures supplémentaires). Le 26 avril 2006, Thomas X... saisissait le Conseil de Prud' hommes de MONTPELLIER section industrie lequel par jugement en date du 6 février 2007 a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l' employeur à payer au salarié : * 2800 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis et 280 € pour les congés payés afférents, *280 € à titre d' indemnité de licenciement, *8500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1496, 76 € au titre du salaire de mars 2006, *650 € sur la base de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de l' employeur. La SARL BRAIKI a le 30 mars 2007 régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2007. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions, l' appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié et s' analyse en une démission. Elle s' estime par ailleurs fondée à réclamer le paiement par le salarié de 1496, 76 € à titre de remboursement d' avances sur salaires, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 750 € pour frais irrépétibles outre la condamnation de l' intimé aux dépens. Elle soutient que par le courrier du 23 mars 2006 le salarié a pris acte de la rupture en l' imputant à l' employeur mais ne démontre pas les faits qu' il invoque de sorte que la rupture doit s' analyser en une démission, l' intimé n' ayant pas repris son poste à compter du 22 mars 2006. Elle critique le jugement déféré non sérieusement motivé d' après elle, et rappelle qu' elle a infligé au salarié pas moins de trois avertissements en l' espace d' une année, les deux derniers étant respectivement des 27 mars, et 6 avril 2006 pour des faits de même nature. Elle prétend qu' en l' absence de procédure de licenciement, la juridiction prud' homale devait rechercher à travers les comportements de l' une ou l' autre des parties les conditions de la rupture du lien salarial. Elle fait observer que le salarié ne s' est pas tout d' abord présenté sur son lieu de travail et qu' il n' a eu de cesse de perturber le bon fonctionnement de l' entreprise faisant fi des avertissements infligés et n' a pas contesté d' ailleurs la déduction d' une contravention du mois de janvier 2006 pour vitesse excessive alors même qu' il utilisait le véhicule professionnel sans autorisation. Aux termes de ses écritures, l' intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu' il a dit la rupture imputable à l' employeur, a condamné ce dernier au paiement de l' indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents de l' indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour le mois de mars 2006. Par voie de réformation, il revendique le paiement de 10 496 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 € pour préjudice moral, 149, 67 € pour les congés payés afférents au rappel de salaire, 1000 € à titre de frais irrépétibles ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € dans les quinze jours suivants la décision à venir outre la condamnation de l' employeur aux dépens. Il soutient : - qu' il a dû faire face aux insultes répétées du gérant et de ses fils, - que le 23 mars 2006 le gérant l' a mis à la porte, - qu' il l' a menacé et insulté avec ses fils ainsi que son épouse. Il argue du comportement déloyal de l' employeur, qui a en plus cherché à masquer son attitude en invoquant une absence injustifiée à son encontre par courrier daté du 27 mars reçu le 10 avril 2006. Il prétend que c' est la SARL BRAIKI qui a rompu de fait le contrat et doit être condamnée aux sommes réclamées. Pour plus ample exposé la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l' audience. SUR CE, Sur la rupture En droit, si le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fais qu' il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les fais invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d' une démission. En l' espèce, il est constant et non contesté que le salarié a bien pris acte de la rupture du contrat de travail par son courrier du 23 mars 2006 que l' employeur ne conteste pas avoir reçu ; la prise d' acte est intervenue à effet du 31 mars 2006 comme mentionné dans le dit courrier et faute pour l' employeur d' avoir répondu au salarié avant cette date étant précisé que le courrier portant la date du 27 mars 2006 dont il n' est pas justifié de l' envoi ni produit d' accusé de réception ne peut être considéré avoir été envoyé avant le 31 mars 2006. D' autre part, il s' avère que le salarié produit au débat non seulement une déclaration de main courante qu' il a déposé pour injures et menaces de son employeur le 23 mars 2006 à 15H30 le jour même où il rédigeait sa lettre de prise d' acte mais également deux attestations notamment celle de Patrick A... lequel a été témoin le 23 mars 2006 au domicile du salarié des insultes proférées par le gérant de la SARL BRAIKI et la menace de l' empêcher de trouver du travail sur MONTPELLIER. En l' état, de ces éléments contrairement à l' argumentation de l' appelante, il apparaît que c' est bien le comportement injurieux et menaçant de l' employeur (qui n' a pas hésité à mettre le salarié dehors du chantier) qui est bien à l' origine de la rupture. S' agissant d' une attitude particulièrement grave de la part d' un employeur qui se doit de respecter ses salariés, la prise d' acte ne peut s' analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui implique la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs. Au surplus, il convient de préciser que ce n' est que postérieurement au courrier de prise d' acte que l' employeur a délivré le second et troisième avertissements pour abandon de poste et semble- t- il dans la même lettre du 6 avril 2006. Sur les conséquences à en tirer et les autres demandes Eu égard à l' ancienneté du salarié (2ans 2 mois 19 jours) de son âge (36 ans) de son salaire mensuel brut (1461, 81 € d' après le seul bulletin produit au débat de janvier 2006) à la justification de ce qu' il n' a retrouvé postérieurement à la rupture que des missions d' intérim, l' indemnisation telle que fixée par les premiers juges tant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu' au titre du préavis y compris les congés payés (sur ce dernier point telle que demandé) et au titre de l' indemnité de licenciement doit être confirmée. Par contre rien ne justifie qu' il soit alloué une indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral. S' agissant du rappel de salaire, il ressort du décompte produit par l' employeur que rien n' est dû au salarié par suite des avances qui lui ont été faites, que par contre ce dernier reste redevable d' un reliquat de 1496, 76 €. Vu le résultat du présent litige, aucun dommage et intérêt ne saurait être alloué à l' employeur. La remise des documents sociaux conforme au présent arrêt s' impose sans qu' il y ait lieu à prévoir une astreinte. L' équité commande d' allouer au salarié sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité globale de 1000 € tant pour la procédure de première instance et d' appel. L' employeur ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable l' appel de la SARL BRAIKI, Sur le fond, confirme le jugement déféré, sauf sur l' absence de prise en compte de la prise d' acte, sur le rappel de salaire et l' article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, Dit que la prise d' acte par lettre du 23 mars 2006 à effet du 31 mars 2006 s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de rappel de salaire de Thomas X..., Dit que ce dernier reste redevable envers la SARL BRAIKI de 1496, 76 €, Ordonne la remise des documents sociaux conforme au présent arrêt, Condamne la SARL BRAIKI à payer à l' intimé 1000 € à titre d' indemnité globale sur la base de l' article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARL BRAIKI aux dépens.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-13 | Jurisprudence Berlioz