Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2300057

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2300057

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2023 et les 4 mars et 14 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de lui accorder l'aide à la mobilité master, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 2 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au CROUS de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'aide à la mobilité master, assortie des intérêts légaux, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -le décret n° 2017-969 sur lequel est fondé la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il impose aux étudiants de s'inscrire en première année de diplôme national de master pour bénéficier de l'aide à la mobilité ; -il méconnaît les droits garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du 1er protocole de cette même convention ; -ce décret est entaché d'incompétence négative ; -la décision attaquée n'est pas motivée en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, indique ne pas être compétent pour présenter des écritures en défense dans la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est inscrit au titre de l'année 2022-2023 à l'Institut d'études politiques de Paris afin de préparer le diplôme d'établissement " Administration publique ". Il a sollicité auprès du Centre régional des œuvre universitaires et scolaires (CROUS) de Paris une aide à la mobilité en master. Par une décision du 4 octobre 2022, le directeur du CROUS a refusé de faire droit à cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er décembre 2022 qui a été rejeté par une décision du 2 janvier 2023. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 1er décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 4 octobre 2022 précise que la demande d'aide à la mobilité présentée par M. A lui a été refusée au motif que la formation principale suivie en 2022-2023 n'était pas compatible avec l'aide à la mobilité master. Comme le soutient M. A, cette décision, qui devait être motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, ne comporte aucune précision sur son fondement juridique. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du 4 octobre 2022 est insuffisamment motivée en droit et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 octobre 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le CROUS de Paris a rejeté le recours gracieux formé par M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul, en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au CROUS de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dès lors que M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, n'établit pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CROUS sur ce fondement. D E C I D E Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé d'accorder à M. A une aide à la mobilité master et la décision du 2 janvier 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au CROUS de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique