Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -TJ d'EVRY RG n° 21/02839
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIME
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS ESSONNE
Monsieur le Comptable Public,
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne,
dont les bureaux sont situés
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Alléguant l'existence d'une dette fiscale composée de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de société portant sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 pour un montant de 194 025,12 euros, déterminée à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée par la 29ème brigade de la direction spécialisée de contrôle fiscal ouest entre le 15 décembre 2017 et le 22 mai 2018, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a adressé une proposition de rectification le 31 mai 2018 à la société 3CPE, représenté par son gérant, Monsieur [P] [V].
Après échanges intervenus entre les parties, et l'exercice d'un recours hiérarchique par la société 3CPE le 13 novembre 2018, l'administration fiscale a adressé une proposition de transaction avant mise en recouvrement à cette dernière le 6 mai 2019, qui n'a pas été acceptée par la société 3CPE.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour la TVA et la TVS, ainsi que le 15 septembre 2020 s'agissant de l'impôt sur les sociétés.
Par décision rendue le 9 mars 2020, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 3CPE.
Dûment autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 28 avril 2021, M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, par acte signifié le 11 mai 2021 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, a fait assigner M. [P] [V] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'audience du 28 mai 2021, statuant selon la procédure à jour fixe en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales régissant l'action de l'administration fiscale tendant à voir déclarer un dirigeant de société solidairement responsable avec cette dernière du paiement d'impositions et de pénalités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué comme suit :
'- Condamne Monsieur [P] [V] à payer au Trésor Public la somme de cent quatre vingt quatorze mille soixante quinze euros douze centimes (194 075,12 euros) au titre des droits et pénalités dus ;
- Condamne Monsieur [P] [V] à payer au Trésor Public la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.'
Par déclaration du 17 septembre 2021, M. [P] [V] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [P] [V] demande à la cour de :
'- Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry.
- Recevoir Monsieur [P] [V] en son appel et le déclarer bien fondé.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- Annuler le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ;
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse relative aux impositions réclamées, aux motifs de la demande et à la qualité de Monsieur [P] [V] justifiant un sursis à statuer ;
- Déclarer Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter lorsqu'elles visent la condamnation de Monsieur [P] [V] au paiement solidaire des impositions dues par la S.A.R.L. 3CPE et exigent l'exécution provisoire du jugement ;
A titre subsidiaire,
- Poser au juge de l'impôt toute question préjudicielle utile quant à la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition et sursoir à statuer dans l'attente de sa décision ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Éric Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, admise à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne demande à la cour de
'Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
'- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, en ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer Monsieur [P] [V] mal fondé en son appel ;
- Débouter Monsieur [P] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre A du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le 30 juillet 2021 (RG n°21/02839) en ce qu'il a :
* Condamné Monsieur [P] [V] à payer au Trésor Public la somme de 194 075,12 euros au titre des droits et pénalités dus ;
* Condamné Monsieur [P] [V] à payer au Trésor Public la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [P] [V] à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, Membre de la SCP Damoiseau et Associés ' avocat au barreau de l'Essonne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur l'annulation du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 30 juillet 2021
1.1.- Sur le moyen tiré d'une délivrance de l'assignation à une adresse erronée
M. [P] [V] soutient, au visa de l'article 648 du code de procédure civile, que l'assignation délivrée à son encontre à la requête de l'administration fiscale est irrégulière au motif que cette dernière a fait signifier cette assignation à une adresse qu'elle savait erronée puisqu'elle a été informée du changement de domicile de M. [V].
En réponse, l'administration fiscale fait valoir que l'assignation délivrée est régulière aux motifs qu'elle a été délivrée à l'adresse indiquée et confirmée par M. [V] lors de la déclaration de revenus commune avec son épouse de l'année 2021 et que l'avis de réception de la lettre qui lui a été adressée par l'huissier de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile confirme que M. [V] résidait alors à l'adresse de délivrance.
Sur ce,
L'assignation délivrée à la requête de M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a été signifiée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 mai 2021 (pièce n°26 de l'intimé).
Il résulte des pièces communiquées par M. [V] qu'il a informé l'administration fiscale de son changement d'adresse le 20 juillet 2021, selon la date de l'accusé de réception délivré par la Direction générale des finances publiques et qu'il a demandé la réexpédition de son courrier à une nouvelle adresse aux services postaux le 8 juillet 2021 (pièce n°2 de l'appelant).
Il en découle que l'administration fiscale n'était pas informée du changement d'adresse de M. [V] à la date à laquelle elle lui a fait délivrer l'assignation à jour fixe ayant initié l'instance devant le tribunal judiciaire d'Evry.
L'assignation signifiée le 11 mai 2021 à la dernière adresse connue de l'administration fiscale n'est donc pas affectée d'une irrégularité pour ce motif.
1.2.- Sur le moyen tiré d'un défaut de référence aux conclusions de réouverture des débats du 21 juillet 2021 dans le jugement du 30 juillet 2021 et de l'absence de réouverture des débats
M. [P] [V] soutient que le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 30 juillet 2021 doit être annulé au motif qu'il ne fait pas mention des conclusions de réouverture des débats notifiées par son avocat le 21 juillet 2021 et qu'il ne contient aucun motif justifiant qu'il n'y soit pas procédé alors qu'il justifiait pour sa part du dépôt d'une réclamation contentieuse par le liquidateur judiciaire de la SARL 3CPE avec demande de sursis de paiement nécessitant le prononcé du sursis à statuer par le juge judiciaire de sorte que la réouverture de débats sollicitée était obligatoire.
En réponse, l'administration fiscale fait valoir que l'absence de réouverture des débats est fondée aux motifs que M. [V] ne justifie d'aucune réclamation et que la réouverture des débats est une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du tribunal qui a l'initiative de solliciter les parties pour des éclaircissements de droit et de fait.
Sur ce,
La procédure prévue à l'article L.267 du livre des procédures fiscales relève des règles gouvernant la procédure écrite à jour fixe, avec représentation obligatoire par avocat.
La constitution de l'avocat du défendeur doit intervenir avant la date de l'audience de plaidoiries fixée par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou de son délégué.
En l'espèce, M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a été autorisé à assigner M. [P] [V] pour l'audience de plaidoiries du 28 mai 2021 par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry du 28 avril 2021 (pièce n°26 de l'intimé).
M. [V] n'a pas constitué avocat avant la date de cette audience. L'affaire a été plaidée, avec absence de comparution du défendeur, et mise en délibéré au 18 juin 2021 après clôture des débats.
Si par jugement avant dire droit du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la réouverture des débats pour remise par l'administration fiscale d'informations complémentaires sur l'issue de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société 3CPE, l'affaire a été appelée à nouveau pour plaidoiries à l'audience du 25 juin 2021et, à cette date, après clôture des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2021.
M. [V] n'a pas davantage constitué avocat avant l'audience du 25 juin 2021.
Il en résulte que M. [P] [V] n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire d'Evry, de sorte que ce dernier n'a été valablement saisi d'aucun moyen en défense de M. [V] et ne pouvait pas prendre en compte les conclusions de réouverture des débats qui ont été notifiées par Maître Hervé Dumont pour le compte de M. [V] le 21 juillet 2021. Ces conclusions étaient en effet inopérantes car, postérieures à la clôture des débats, elles ne pouvaient constituer un acte de procédure.
Les griefs soulevés par M. [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 30 juillet 2021 sont donc dépourvus de tout fondement.
1.3.- Sur le moyen tiré du défaut de réunion des conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales
M. [P] [V] invoque comme constitutive d'une irrégularité affectant le jugement déféré le fait que les premiers juges ne pouvaient pas le déclarer solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la SARL 3CPE alors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, de l'existence de man'uvres frauduleuses, de l'inobservation grave et répétée de sa part d'obligations fiscales en vue d'éluder l'impôt ou d'un comportement de sa part entraînant une impossibilité de recouvrer l'impôt.
Ce faisant, M. [V] n'invoque aucune cause d'annulation du jugement. Le moyen qu'il soulève porte en effet sur les conditions du succès au fond de l'action engagée par l'administration fiscale à son égard. Il relève donc de la voie de réformation du jugement et non de la voie d'annulation.
***
Par suite, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 30 juillet 2021 sera rejetée.
2.- Sur le renvoi préjudiciel et la demande de suspension de l'instance
Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement
La personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. La personne poursuivie en tant que dirigeant d'une société est donc en droit de soulever, en propre et à titre personnel, l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de cette dernière ainsi que de contester le bien-fondé de cette imposition.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de société, les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour trancher les questions tenant à la procédure d'imposition, au bien-fondé de l'impôt et des pénalités, ces questions relevant de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif.
Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence, comme en l'espèce le tribunal judiciaire d'Evry et la cour d'appel de Paris quant à la demande de l'administration fiscale fondée sur les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense portant sur une question soulevant une difficulté sérieuse, dont dépend la solution du litige dont elle est saisie et relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En l'espèce, M. [P] [V] conteste tant la régularité de la procédure de rectification mise en oeuvre à l'égard de la société 3CPE que le bien-fondé des impositions supplémentaires et des pénalités. Il conteste en outre la régularité des avis de mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires et pénalités.
Concernant l'exception d'irrégularité de la procédure de rectification, M. [V], reprenant les griefs contenus dans la réclamation contentieuse de la société 3CPE du 19 juillet 2021 (pièce n°34 de l'intimé), invoque l'absence de réception par la société 3CPE d'un avis de vérification de comptabilité, l'absence de respect du débat oral et contradictoire lors du contrôle, l'absence de réponse aux observations du contribuable dans le délai de soixante jours prévu à l'article L.57 du livre des procédures fiscales et le caractère insuffisamment motivé des rappels de TVA et de TVS et des rehaussements d'impôt sur les sociétés.
Concernant le bien-fondé des rectifications d'impôts, M. [V] conteste :
- la reprise effectuée au titre de la TVA collectée figurant sur les factures de la société IDS Froid, prise comme sous-traitante de la société 3CPE, en faisant valoir qu'elle contrevient au principe de neutralité de la TVA ;
- la reprise de la TVA déductible au motif que le service de contrôle a méconnu les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ;
- la reprise effectuée au titre de la TVA déduite sur véhicules de transport de personnes au motif que l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve de manoeuvres frauduleuses de la société 3CPE ;
- la reprise effectuée au titre de l'impôt sur les sociétés aux motifs, d'une part, que les contestations des rectifications de TVA influent directement sur les rectifications d'IS, d'autre part, que les rehaussements sont tous justifiés pour un motif général et unique alors qu'ils doivent être motivés séparément pour chaque charge rejetée et, enfin, que l'administration fiscale a décidé unilatéralement quel véhicule devait être affecté à l'exploitation de la société 3CPE ou non ;
- la reprise effectuée au titre de la taxe sur les véhicules de société qui doit être modérée pour trois véhicules détenus par la société 3CPE pour des motifs de temporalité ;
- la reprise effectuée au titre de distributions au motif que l'administration fiscale n'a pas satisfait à l'exigence de preuve qui pèse sur elle pour procéder à la rectification proposée.
M. [V] conteste les pénalités mises à la charge de la société 3CPE au motif que l'administration fiscale ne les a pas motivées.
Il conteste enfin la validité des avis de mise en recouvrement au motif qu'ils ne contiennent pas la mention des articles spécifiques visant les rectifications d'impôts.
Par décision motivée du 5 janvier 2022, développée sur dix-sept pages, l'administration fiscale a rejeté l'ensemble de ces contestations présentées par la société 3CPE.
Elle écarte à nouveau les contestations présentées par M. [V] dans le cadre de la présente instance en soulevant des motifs de forme et de fond.
Il en résulte que, pour statuer sur l'exigibilité de la dette fiscale à l'égard de M. [P] [V], il demeure nécessaire de statuer préalablement sur la régularité de la procédure de rectification d'impôts et sur le bien-fondé des impositions supplémentaires et des pénalités en se prononçant en considération du mérite des moyens de droit et de fait soulevés par chaque partie. Cela relève cependant du pouvoir du seul juge administratif, de sorte qu'il ne peut être statué sur l'application des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales à M. [P] [V] tant que le juge de l'impôt ne s'est pas prononcé sur les contestations de forme et de fond qu'il soulève à l'encontre de la rectification notifiée à la société 3CPE.
La question préjudicielle soulevée par M. [V] présente donc un caractère sérieux et l'issue du présent litige en dépend dès lors qu'elle affecte tant l'exigibilité que le montant de la dette fiscale.
Il convient de rappeler que les parties ayant seule l'initiative du procès, il n'appartient pas au juge judiciaire qui, comme en l'espèce, retient l'existence d'une question préjudicielle, de saisir directement la juridiction administrative.
Par suite, les parties seront renvoyées à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente afin de faire trancher le litige relative à la régularité de la procédure de rectification d'impositions, le bien-fondé des rectifications d'impôts et des pénalités ainsi que la validité des avis de mise en recouvrement.
Il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, d'inviter M. [P] [V] à saisir la juridiction administrative compétente au plus tard le 31 octobre 2023, de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris 10ème chambre, pôle 5 à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14H00 pour justification de la saisine de la juridiction administrative, prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de sa décision ou, à défaut de saisine de la juridiction administrative, renvoi à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure et d'une nouvelle date de plaidoiries au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE M. [P] [V] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 30 juillet 2021,
DIT que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative,
RENVOIE les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente afin de faire trancher le litige relative à la régularité de la procédure de rectification d'impositions mise en oeuvre à l'égard de la S.A.R.L. 3CPE, au bien-fondé des rectifications d'impôts et des pénalités ainsi qu'à la validité des avis de mise en recouvrement des 30 septembre 2019 et 15 septembre 2020,
RÉSERVE toutes les autres demandes des parties,
INVITE M. [P] [V] à saisir la juridiction administrative compétente au plus tard le 31 octobre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de plaidoiries de la 10ème chambre, pôle 5 de la cour d'appel de Paris du lundi 27 novembre 2023 à 14H00 pour justification de la saisine de la juridiction administrative, prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de sa décision ou, à défaut de saisine de la juridiction administrative, renvoi à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure et d'une nouvelle date de plaidoiries au fond,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,