Texte intégral
N° RG 23/08388
N° Portalis DBVX-V-B7H-PJCN
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 NOVEMBRE 2023 à 13 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [E]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 4]
de nationalité CROATE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Novembre 2023 à 18 heures 22, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 40 accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [N] [E] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, et notamment de l'audition de [N] [E] à la maison d'arrêt de [1] le 21 octobre 2023 par les services de la police aux frontières, ainsi que de la décision de placement en rétention administrative édictée le 6 novembre 2023 par la préfète du Rhône que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Ainsi, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas exécuté la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 9 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Narbonne, puisqu'il indique vivre en France depuis 2014, ne pas avoir quitté le pays depuis lors et souhaiter y demeurer, car sa compagne et leurs deux filles sont en France. Par ailleurs, s'il déclare résider à [Localité 3] avec sa famille, il n'a pas communiqué de justificatif d'hébergement et n'établit pas non plus bénéficier d'une source de revenus licite.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [E] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [N] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 novembre 2023 à 10 heures 00 en SALLE LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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