Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-45.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.836
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société NCR France, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-37, premier et dernier alinéas du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du 5 septembre 1985 lui ayant alloué des indemnités de rupture, mais l'ayant débouté d'autres demandes dirigées contre son ancien employeur, la société NCR France, l'arrêt attaqué a énoncé que si le conseil de prud'hommes avait expressément décidé que la condamnation à l'indemnité de préavis était exécutoire à titre provisoire, il avait nécessairement, ne l'ayant pas fait pour l'indemnité de licenciement, écarté le bénéfice de ladite exécution pour celle-ci et que, dès lors, en demandant sans réserve à la société le paiement des condamnations prononcées, le salarié avait manifesté une intention non équivoque et certaine d'accepter l'entière décision ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les condamnations prononcées n'étaient pas de droit exécutoires à titre provisoire pour leur totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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